TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2217203_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Nunes, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de le régulariser au titre de son pouvoir discrétionnaire ; - il méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il remplit les critères énoncés par la circulaire du 24 novembre 2009 ; - il méconnait les stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne ; - il méconnait les articles 5 et 6.4° de la directive communautaire n° 2008/115/CE ; - il est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive communautaire n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 16 mai 1981 à Bouake, est entré sur le territoire français en 2013, démuni de tout visa. Le 14 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne susvisée. Par l'arrêté du 23 avril 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de M. A, rappelle sa situation administrative et familiale indiquant ainsi notamment sa nationalité et qu'il est célibataire sans enfant et vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'arrêté précise les motifs ayant amené le préfet à considérer qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel dans le cadre de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et sera écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision litigieuse que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procéder à un examen complet de la situation de M. A dès lors que contrairement à ce qu'il soutient, le préfet a examiné sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen sera écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union également invoqué par le requérant. 6. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France. L'intéressé doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande. Enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de demander, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments d'information qu'il juge utiles. 7. Il n'est ni établi ni même allégué, que M. A ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Par suite, la seule circonstance que le requérant n'ait pas été invité à formuler des observations en préfecture avant l'édiction de l'arrêté qu'il conteste, ni été informé de son droit de se faire représenter à cet effet, n'est pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire et de la méconnaissance du droit d'être entendu ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 9. M. A se prévaut d'une durée de présence sur le territoire de plus de dix ans et des liens personnels et familiaux intenses développés en France, de son insertion professionnelle en qualité de parqueteur et de l'absence d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, le requérant ne produit aucun document pour étayer ses allégations et n'établit ainsi ni la durée de présence dont il se prévaut, ni une quelconque insertion professionnelle et la réalité des liens personnels et familiaux allégués. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Par suite, M. A, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ni qu'il a méconnu l'étendu de sa compétence en refusant de le régulariser au titre de son pouvoir discrétionnaire. 10. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration et de l'intégration abrogée par la circulaire du 28 novembre 2012. Il ne peut davantage se prévaloir devant le juge des énonciations de cette circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière dont les dispositions ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation et sont dépourvues de valeur réglementaire. 11. En sixième lieu, les stipulations de l'article 6 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 ont été transposées par la loi du 16 juin 2011. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive ayant fait l'objet des mesures de transpositions nécessaires. S'il soutient que cette transposition est partielle, il n'apporte pas de précision suffisante pour permettre au juge d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 13. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que M. A n'établit ainsi ni la durée de présence en France dont il se prévaut, ni une quelconque insertion professionnelle ni de l'existence de liens personnels et familiaux. En outre, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur sa situation personnelle. 14. En huitième lieu, si le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de fait et méconnu les stipulations de l'article 5 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ainsi que celles de l'article 5 de la directive communautaire du 16 décembre 2008, il n'assortit pas ces moyens des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 13, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle sera écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination mentionne les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état de la nationalité de l'intéressé. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. A fait valoir que le Mali est un pays en guerre, confronté à la pandémie de covid-19, il n'établit pas, par les pièces produites, qu'il encourt des risques actuels et personnels d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être accueillis. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais du litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2217203
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2217203_20230926
Données disponibles
- Texte intégral