TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2217199_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Mbeumen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
-il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait le 2°, le 3° et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. B ;
- les observations de Me Mbeumen, pour le requérant.
Le préfet n'étant ni présent ni représenté.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 novembre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant congolais, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;/ 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
3. Il ressort de l'avis des médecins de l'OFII du 21 novembre 2022 communiqué par le préfet lui-même, avis postérieur à la date de la décision attaquée mais qui révèle une situation antérieure, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers le pays d'origine. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que le préfet, qui d'ailleurs ne contredit pas les arguments présentés sur ce terrain, a méconnu les dispositions citées ci-dessus.
4. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées et qu'il doit être enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. B La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217199Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2023
DTA_2217199_20230118TA9329 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217199_20230329
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217199_20230329