TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217192_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. C A, représenté par Me Lumbroso demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas été communiqué, il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure régulière et que le médecin instructeur n'a pas siégé ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le préfet de police n'indique pas quel traitement lui permettrait d'être pris en charge en Côte d'Ivoire ;
- il ne peut pas voyager sans risque ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet de police n'a pas tenu compte de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il n'est pas établi que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er juillet 1982, est entré en France régulièrement le 15 janvier 2018. Le 25 octobre 2021, il a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 75-2022-210, le préfet de police a donné délégation à Mme Ilhe`me Mazouzi, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions relatives aux attributions de ce bureau. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné, contenues dans l'arrêté du 19 juillet 2022, seraient entachées d'un vice d'incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient M. A, stéréotypée, comporte ainsi, conformément aux dispositions, non pas de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui ont été abrogées au 1er janvier 2016 par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, mais de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 avril 2022 qui a été émis, conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas siégé au sein dudit collège et à l'issue d'une délibération dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas présenté de caractère collégial. En outre, cet avis comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 19 avril 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui présentait des antécédents de tuberculose, a été reçu en consultation à l'hôpital Avicenne le 2 juin 2021 par le service de pneumologie pour des douleurs diffuses des mains, poignets, genoux, pieds et omoplates, des crachats jaunâtres parfois avec de minimes stries hémoptysiques. Le 26 septembre 2021, il a été victime d'un épisode de surinfection bronchique avec épisode d'hémoptysie de moyenne abondance, d'une dyspnée de stade I de la NYHA, sans toux, sans expectoration, sans hémoptysie ou douleur thoracique, d'un murmure vésiculaire bilatéral et symétrique avec quelques sifflements respiratoires à droite. Deux certificats médicaux produits par M. A et établis par un praticien hospitalier les 12 octobre 2021 et 10 août 2022 attestent que le requérant est atteint d'une pathologie pulmonaire chronique sévère nécessitant un traitement au long cours, des examens médicaux tous les six mois et un traitement médicamenteux et précisent qu'il ne " peut être rapatrié en Côte d'Ivoire sans encourir des risques pour son intégrité physique, dans la mesure où [il] peut difficilement [y] bénéficier des examens et traitements dont il a besoin ".
8. Toutefois, et alors qu'un scanner thoracique réalisé le 27 septembre 2021 n'a révélé aucune tuberculose pulmonaire ni aucune hémorragie intra-alvéolaire et n'a mis en évidence que la présence d'un nodule sous plaural latéaro-basal gauche de 5 millimètres associé à quelques micronodules non spécifiques épars des deux champs pulmonaires, certains calcifiés, ni ces certificats médicaux, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de démontrer que le défaut de prise en charge de M. A devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées et qu'il ne pourrait pas voyager sans risque.
9. En outre, il résulte de ce qui précède que, dès lors que le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un traitement médical approprié en Côte d'Ivoire et sur sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient résider en France depuis le 15 janvier 2018, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national. S'il fait valoir qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au moins. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En dernier lieu, la décision portant refus de séjour ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de cette décision et doit donc être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
14. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ayant été prise par le préfet de police concomitamment à la décision refusant le séjour à l'intéressé laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, suffisamment motivée, elle n'avait pas, par suite, et conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de M. A.
16. En troisième lieu, il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen soulevé par M. A et tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
18. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (). ".
19. En assortissant l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire fixé à trente jours, le préfet de police a fait application du régime de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A, qui n'a d'ailleurs pas demandé à bénéficier d'un délai supérieur, ne fait état d'aucun élément de sa situation justifiant qu'un tel délai lui soit accordé pour quitter volontairement le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d'être éloigné et tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.
Le rapporteur,
G. BLe président,
J-P. Ladreyt La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2217192_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel