TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2217190_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 et 30 août, 24 septembre, et 14 et 18 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans un arrêté du préfet de police du 11 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le dossier médical détenu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration est incomplet ; - il ne ressort pas du rapport communiqué au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la question de savoir s'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Cameroun a été sérieusement examinée ; - l'avis du collègue des médecins est irrégulier ; - le rapport du médecin rapporteur sur la base duquel le collège a émis son avis n'a pas été communiqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis six ans, qu'il est intégré professionnellement et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 octobre et 2 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 14 août 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 juillet 2016. Le 12 décembre 2018, M. A s'est vu délivrer, en qualité d'étranger malade, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 décembre 2019, renouvelé à deux reprises, le 10 mars 2020 et le 22 avril 2021. Le 24 janvier 2022, il a sollicité du préfet de police qu'il lui renouvelle ce titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 4. Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 421-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires () ". 5. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". 6. Aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente. () ". 7. Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ". 8. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 29 avril 2022 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque. 9. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions précitées et notamment de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le rapport du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au vu duquel est émis l'avis du collège de médecin, n'a pas à comporter les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. 10. En deuxième lieu, la seule circonstance que les rubriques du rapport du médecin de l'office " pronostic au vu du dossier médical fourni et de la visite médicale, le cas échéant ", " résultats et observations " et " interruption éventuelle du suivi psychiatrique " ne sont pas renseignées et qu'il ne comporte aucune indication quant aux conséquences de l'interruption du traitement qu'il suit pour la prise en charge de la leucémie dont il était atteint, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que, ainsi qu'il a été relevé précédemment, le préfet de police a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins du 29 avril 2022, émis, conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comportant l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021, serait irrégulier. 12. En quatrième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge au mois de mars 2018 pour le traitement d'une leucémie myéloblastique aiguë de type LAM14 avec sur le plan génétique une inversion du chromosome 16 et a subi une chimiothérapie d'induction le 25 mai 2018. Il ressort également des pièces du dossier que cette leucémie a été mise en rémission complète, mais que M. A doit bénéficier d'une surveillance hématologique régulière pendant cinq ans. 14. Cependant, ni les certificats médicaux produits datés des 8 août et 12 décembre 2019, des 11 juin et 24 décembre 2020, des 24 juin et 9 décembre 2021 et des 30 juin et 19 août 2022, établissant qu'il a bénéficié d'un bilan hépatique complet qui n'a révélé aucune anomalie, et le décrivant comme étant dans " très bon état général ", comme allant " parfaitement bien " et comme n'ayant subi " aucun évènement notable ", et aucun " épisode infectieux ", ni aucune autre pièce du dossier, ne comportent d'indication quant à la disponibilité au Cameroun des traitements que son état de santé requiert et ne permet de remettre en cause l'avis du collège de médecins du 29 avril 2022 et l'appréciation du préfet de police. S'il est constant que la prise en charge par le système de santé camerounais pourrait être de moins bonne qualité que celle dont il bénéficie en France, le requérant n'établit, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans son pays d'origine, qu'il ne pourrait y bénéficier effectivement d'une surveillance hématologique ou que la prise en charge dont il pourra y bénéficier serait telle qu'elle induirait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. 15. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, à la suite d'un épisode psychotique, M. A a été hospitalisé entre les mois de février et avril 2018 et a bénéficié de 14 consultations en centre médico-psychologie et qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier tous les deux mois et d'un traitement par antipsychotique. 16. M. A soutient que le médicament qui lui a été prescrit, l'aripiprazole, commercialisé en France sous le nom B, ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels établie par le gouvernement camerounais en 2017 et ne figure pas sur la liste des médicaments ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché au Cameroun. Toutefois, le préfet de police fait valoir sans être sérieusement contesté que d'autre molécules, telle que la risperidone, qui peuvent être utilisées dans le traitement des pathologies dont souffre M. A, sont commercialisées au Cameroun. Il suit de là que les éléments produits par le requérant, ni la circonstance que son état de santé requérait la présence de ses proches, ne permettent de remettre en cause l'avis du collège de médecins du 29 avril 2022 et l'appréciation du préfet de police et de démontrer que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays d'origine du requérant, il ne pourrait y bénéficier effectivement de traitements appropriés à sa pathologie psychiatrique, ou que la prise en charge dont il pourra y bénéficier serait telle qu'elle induirait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. 17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que M. A, qui soutient être entré en France le 25 juillet 2016, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 12 décembre 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 22 avril 2021. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère a la nationalité française, que ses deux sœurs vivent en France et en Finlande, qu'il a bénéficié d'un contrat unique d'insertion d'un an signé le 29 novembre 2019 avec la Ville de Paris pour un poste d'agent d'accueil et de surveillance et qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 17 février 2021 pour un poste d'agent d'exploitation. Toutefois, et alors que M. A est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il a vécu au Cameroun jusqu'à l'âge de 25 ans au moins, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ou qu'il justifierait d'une insertion, notamment professionnelle, particulière. Par suite, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022. Le rapporteur, G. CLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2217190_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel