TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217188_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation - elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire et qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Myara, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 1er novembre 1998, déclare être entré sur le territoire français en le 27 août 2022. Par un arrêté du 27 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que le requérant ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il comporte, dès lors, un exposé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient que l'arrêté en cause est entaché d'un vice de procédure, faute d'avoir été précédé d'une audition, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'absence d'interprète qui n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier la portée. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté en cause est entaché d'une erreur de fait, et que le préfet aurait porté une atteinte à sa vie familiale disproportionnée, alors que l'intéressé ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ces moyens ne sont pas en tout état de cause assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. 6. En cinquième lieu, si l'intéressé fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays où il craint pour son intégrité physique, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il ne résulte pas de ce qui précède que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné,La greffière, A. MyaraD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2217188_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel