TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217183_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 2022 et 21 décembre 2022, M. E, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 17 décembre 2022 en tant que par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans et l'arrêté du même jour, en tant que par cet arrêté, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de 45 jours renouvelable une fois ; 2°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision du 17 décembre 2022, portant interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler, à titre infiniment subsidiaire, la décision d'assignation à résidence du 17 décembre 2022 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais, et, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen : en effet, " la motivation de cette décision est parsemée d'erreur de faits, voire d'omissions ayant entraîné des erreurs grossières dans la qualification juridique de [sa] situation " ; - elle méconnaît son droit à être entendu, reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été en mesure de formuler des observations sur sa situation préalablement à son édiction ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ou omissions volontaires qui ont nécessairement eu un impact sur son existence et son contenu : en effet, il justifie de sa présence continue en France depuis 2017, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet était consécutive à un refus de séjour pour soin alors qu'il se trouvait être dans un contexte de particulière vulnérabilité en raison du syndrome de stress post traumatique dont il souffrait en tant que victime d'une tentative d'homicide volontaire, il n'a pas entendu se soustraire à l'exécution de la présente mesure d'éloignement dès lors qu'il l'a contestée et que l'instruction de ce recours est suspensive de tout éloignement, il justifie d'une excellente insertion professionnelle de près d'une année et demi ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle : en effet, il est présent en France depuis 2016 et justifie d'un séjour continu depuis 2017, il est parfaitement intégré professionnellement puisqu'il travaille au sein de l'agence Business Interim en qualité de ferrailleur, depuis le 2 février 2020 et produit l'intégralité de ses bulletins de salaire. En outre, son frère, avec qui il entretient des liens forts, est le père d'un enfant français et réside en situation régulière en France ; En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation : en effet, le préfet du Val-d'Oise n'a pas indiqué dans cette décision sur quel fondement il avait considéré qu'il représentait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen : en effet, aucun élément légal n'a été pris en considération par le préfet, et notamment, la durée continue de son séjour en France, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France (insertion professionnelle et liens familiaux) et les circonstances dramatiques qui ont entouré la précédente mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre. De plus, aucune justification quant à la présence de circonstances humanitaires s'opposant au prononcé de la mesure ne figure à l'appui de cette décision. Enfin, aucun élément ne motive la durée de deux années de cette interdiction de retour en France, alors que cette durée apparaît excessive au regard de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : en effet, alors que ces dispositions imposent que l'exécution de la mesure d'éloignement soit effectuée à bref délai, le préfet a considéré à tort que son comportement constituait une menace à l'ordre public. D'ailleurs, le préfet qui ne produit pas le procès-verbal d'audition de M. E, n'a pas non plus fait état, dans son arrêté, des raisons l'ayant amené à considérer que son comportement constituait une telle menace ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision d'assignation à résidence du 17 décembre 2022 (page 16 du mémoire complémentaire enregistré pour M. E le 21 décembre 2022), et tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du même jour, dès lors que cette décision est inexistante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G, - et les observations de Me Lepage, substituant Me Monconduit, représentant M. E, qui reprend et précise les conclusions et moyens du requérant. Elle fait, en outre, valoir que : * elle entend formuler des observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision d'assignation à résidence du 17 décembre 2022 et tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du même jour, qui n'existe pas, et soutient d'une part, qu'elle renonce à ce moyen et que M. E entend plutôt soutenir que la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * M. E parle très bien le français et est très bien intégré sur le territoire français, tant professionnellement que personnellement ; * M. E n'entend pas se soustraire à la mesure d'éloignement qui a été prononcée à son encontre ; - et les observations de M. E, assisté de Mme D, interprète en langue arabe, qui fait valoir qu'il souhaite rester en France parce qu'il y est bien intégré professionnellement et personnellement. - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né en 1987, expose être entré en France en février 2016. Par un arrêté du 17 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable une fois, en l'obligeant à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat d'Enghien les Bains, et l'a informé qu'il ne pouvait se déplacer en dehors des limites du département du Val-d'Oise, sans autorisation expresse. M. E demande l'annulation de ces deux arrêtés en tant qu'ils portent respectivement obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France d'une durée d'un an et assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de 45 jours renouvelable une fois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. B C, préfet délégué pour l'égalité des chances, qui bénéficiait, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation de signature à cet effet, consentie par le préfet du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 5. Toutefois, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, invocable à l'encontre de l'arrêté en litige. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) l'a jugé dans ses décisions C-166/13 Mukarubega et C-249/13 Boudjlida, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que cette autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Il n'implique pas, en revanche, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective de son éloignement. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition dressés le 17 décembre 2022, que M. E a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de la décision attaquée. A cette occasion, l'intéressé a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale en France et a été invité à préciser sa situation administrative sur le territoire national. Le requérant, qui n'allègue pas avoir tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes sur sa situation, a ainsi été mis à même de formuler ses observations sur les conditions de son séjour en France préalablement à l'édiction de la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. E avant d'édicter la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. E soutient qu'il justifie de sa présence continue en France depuis 2017, que la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet était consécutive à un refus de séjour pour soins et qu'il n'a pas entendu se soustraire à la mesure d'éloignement qu'il conteste dans le cadre de la présente instance, ces circonstances, pour la plupart non établies par les pièces qu'il produit, ne sont pas de nature à établir que la décision contestée est entachée d'erreurs de fait et d'omissions volontaires qui ont eu un impact sur son existence et son contenu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. E se prévaut de la durée de son séjour en France, de son expérience professionnelle en qualité de ferrailleur, au sein de la société Business Interim qu'il dit exercer depuis le 2 février 2020 ainsi que des liens forts qu'il entretient en France où réside son enfant français. Toutefois, cette paternité et son séjour continue en France depuis 2016 ne sont pas établies par les pièces qu'il produit. En outre, à la date de la décision attaquée, l'intéressé ne conteste pas qu'il était célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre à la suite d'un refus de titre de séjour. Enfin, l'expérience professionnelle alléguée, sur une durée assez limitée, au sein d'une agence d'intérim, n'est pas à elle seule suffisante, pour regarder M. E comme justifiant d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et professionnelle de M. E. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'aucun des moyens soulevés par M. E à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est ensuite maintenu dans la clandestinité, dans la mesure où la demande de titre de séjour, qu'il a déposée en 2018, a été refusée et qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement qui a été prononcée à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 octobre 2019. En outre, le procès-verbal d'audition dressé le 17 décembre 2022, qui a été produit par le préfet dans le cadre de l'instance, atteste de ce que M. E a déclaré qu'il n'avait aucune ressource, qu'il était occupant à titre gratuit du logement dont il a donné l'adresse, qu'il était célibataire et sans enfant à charge, qu'il a perdu son passeport sur le trajet en Italie en 2016 et qu'il vit avec des amis sur Argenteuil. Ainsi, et alors même que la décision attaquée mentionne à tort que M. E a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le préfet pouvait, pour les motifs qui viennent d'être rappelés, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-2 3° et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. E. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant ce délai de départ volontaire. 14. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 10, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment qu'aucun des moyens soulevés par M. E à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que l'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Premièrement, il ressort des termes de la décision attaquée qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont rappelées au point 17, que le préfet du Val-d'Oise a pris en compte, au vue de la situation de M. E, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en relevant notamment que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu'il s'est déclaré célibataire, sans charge de famille, qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019, et qu'il a en outre, été interpellé pour des faits de violences volontaires en réunion, en état d'ivresse et dégradations volontaires de bien privé en réunion commis le 16 décembre 2022, ainsi que séjour irrégulier sur le territoire national. Ainsi, et nonobstant la circonstance qu'elle ne précise pas l'étendu de l'expérience professionnelle alléguée par M. E, ni même que l'intéressé loue un logement, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Deuxièmement, et eu égard à ce qui a été énoncé au point précédent, il ne ressort pas des mentions contenues dans cette décision, ni même des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E, préalablement à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté. 20. Troisièmement, M. E qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour en France d'une durée de deux ans, fondée sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et sur la circonstance que l'intéressé n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, est entachée d'une erreur d'appréciation. Les circonstances alléguées qu'il est locataire de son appartement, qu'il justifie d'une expérience professionnelle en qualité de ferrailleur, et qu'il regrette les faits pour lesquels il a été interpellés, sont à cet égard sans influence sur la légalité de cette décision. 21. En dernier lieu, et eu égard à ce qui a été énoncé au point 10, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans à son encontre, le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 22. En premier lieu, ainsi qu'en ont été informées les parties, le moyen soulevé par voie d'exception et tiré de ce que la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de séjour du 17 décembre 2022, qui est inexistante, est irrecevable. 23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'aucun des moyens soulevés par M. E à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure d'éloignement. 24. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 25. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté daté du 17 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. E, une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 731-1, décider d'assigner M. E à résidence, compte tenu de cette mesure d'éloignement prononcée moins d'un an avant l'édiction de cet arrêté d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. G La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22171832
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2217183_20221223
Données disponibles
- Texte intégral