TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2217143_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. et Mme A E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de justice, à leur expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. et Mme A E soutiennent que : - la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension est remplie compte tenu de l'imminence de l'expulsion ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la légalité de la décision judiciaire d'expulsion est douteuse, qu'ils se trouvent en situation de précarité financière et de vulnérabilité, physique s'agissant de M. A E, psychologique s'agissant de son épouse, et qu'ils n'ont pas reçu d'offre de relogement alors qu'ils bénéficient du droit au logement opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2217142 par laquelle M. et Mme A E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 août 2022 en présence de M. Ayari, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de M. A E, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle se réfère à une décision de justice du 21 mai 2021 alors que l'expulsion a été ordonnée par une décision du tribunal d'instance de Paris en date du 9 février 2021, qu'elle ne mentionne pas les voies et délais de recours, et qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - les observations de M. D, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été différée au 18 août 2022, à 17h. Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 18 août 2022, M. et Mme A E concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Une pièce, non communiquée, a été enregistrée le 18 août 2022 pour le préfet de police. Une pièce, non communiquée, a été enregistrée le 19 août 2022 pour M. et Mme A E. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A E demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de justice, à leur expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation 4. Les moyens invoqués par M. et Mme A E à l'appui de leur demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A E, à M. B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2217143_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel