TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2217140_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août et le 26 septembre 2022, M. F D, représenté par Me Visscher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. D dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 23 août 2022, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Visscher représentant M. D, qui indique que l'intéressé serait sur le point de se marier avec une ressortissante française. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D, ressortissant algérien né le 3 octobre 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. En premier lieu, l'arrêté du 4 août 2022 a été signé par M. E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Par un arrêté n° 2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du même jour, M. A E, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation. 5. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D soutient qu'il réside en France depuis plus de trois ans et qu'il exerce une activité professionnelle, mais ne l'établit pas. En tout état de cause, il ne justifie pas d'une durée de séjour en France significative et ne dispose pas d'attaches familiales ou personnelles en France. A cet égard, si l'avocat du requérant a fait état lors de l'audience d'un projet de mariage avec une ressortissante française, la réalité de cette relation n'est pas établie. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 7. Dès lors que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En application de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 10. En deuxième lieu, dès lors que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés, M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 11. En dernier lieu, compte tenu de la durée de séjour en France de M. D, de son absence d'attaches personnelles ou familiales en France et de ses liens avec son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prise à son encontre n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Elle ne méconnaît pas non plus les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La magistrate désignée, E. C La greffière, P. TARDY-PANITLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2217140_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel