TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2217119_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2022 et 14 février 2023, M. G A, représenté par Me Ory, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il est originaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 novembre 2022, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant égyptien né le18 février 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
2. Par arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022 régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E F, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, les décisions en litige. Alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. En premier lieu, il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet, qui a relevé, dans l'arrêté contesté, que l'intéressé déclarait être entré en France en décembre 2016, a pu légalement, obliger M. A à quitter le territoire français. En second lieu, si M. A est marié, il est constant que le couple est en instance de divorce et que des plaintes ont été déposés, l'une par son épouse, pour violences conjugales, l'autre, par M. A, auprès du procureur de la République pour dénonciation calomnieuse, et qu'ainsi la réalité et l'intensité de leur vie commune n'est plus avérée. Si M. A fait valoir qu'il est père de deux jeunes enfants en très bas âge, qu'il a déclarés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il continuerait de pourvoir à leur entretien et à leur éducation. Enfin, la circonstance que l'intéressé est autoentrepreneur et qu'il était à jour de ses cotisations à l'URSSAF au 24 octobre 2022 ne saurait à elle seule permettre de considérer qu'en l'éloignant, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors en outre que ni M. A ni son conseil, malgré une demande de renvoi qui a été accordée, n'ont jugé utile de se présenter à l'audience du tribunal pour éclairer celui-ci d'explications complémentaires.
6. Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". L'article L. 612-6 du même code dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
8. Pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, le préfet s'est fondé sur la circonstance que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si son épouse a déposé plainte pour violences, les faits de violences conjugales ont été classés sans suite par le Parquet au motif d'infraction insuffisamment caractérisée et que M. A a de son côté déposé plainte auprès du Parquet pour dénonciation calomnieuse. Si, pour apprécier la menace que représente le comportement d'un étranger pour l'ordre public, l'autorité administrative n'est pas tenue par l'appréciation portée par l'autorité judiciaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a été également signalé en 2018 pour conduite d'un véhicule sans permis, mais qui est désormais titulaire d'un permis, représenterait à cet égard une menace suffisamment réelle, grave, et actuelle à la date de l'arrêté contesté. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français
Sur les conséquences de l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1 () et () le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ".
11. En application de ces dispositions, il est rappelé à M. A qu'il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce délai courant à compter de sa notification.
12. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de mettre fin sans délai au signalement de M. A dans le fichier Système d'information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2022 est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin sans délai au signalement de M. A dans le fichier Système d'information Schengen.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. A qu'il devra quitter le territoire français dans le délai qui lui sera éventuellement fixé par l'autorité administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
H. D La greffière,
Sig
né
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217119Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2217119_20230329