TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2217109_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 décembre 2022 et le 7 février 2023, M. C, représenté par Me Carillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle ayant pour conséquence de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle est fondée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et à l'intérêt de ses enfants ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me. Carillo Cruz, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que la décision attaquée comporte une erreur de fait, en ce que l'intéressé a trois enfants et non cinq, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'un défaut de motivations, les mentions présentes dans la décision attaquée n'étant pas précisées et manifestent que l'article est un simple modèle de la préfecture, et que la vie privée et familiale de M. C est stable et intense, puisqu'il est le soutien principal d'une famille de 5 personnes. ; - les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant Colombien, né le 9 août 1983 à Santuario (Colombie), déclare être entré sur le territoire français pour la première fois en 2011, et pour la dernière fois en 2018 au moyen d'un passeport biométrique le dispensant de visa, accompagné de sa femme et des trois filles de cette dernière, dont deux sont issues d'une précédente union. Il s'est maintenu en France depuis cette date sans solliciter de délivrance de titre de séjour. À la suite de son interpellation par la police le 17 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté en date du 18 décembre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont le préfet a fait application et, en particulier, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il précise que M. C ne fait état d'une présence en France que depuis quatre années, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, que rien ne fait obstacle à ce que sa situation familiale se recompose à l'étranger, et qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 22 novembre 2017, à laquelle il ne s'est pas conformé. Par suite cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et atteste d'un examen réel de sa situation personnelle, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an apparaissant à cet égard, et pour les mêmes motifs, également suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnel doit donc être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Pour contester l'arrêté en litige, M. C fait valoir d'une part l'ancienneté de son séjour en France puisqu'il réside de manière continue en France depuis 2011, l'année 2018 ayant été toutefois passée en Colombie, d'autre part la présence avec lui de sa concubine, en situation irrégulière, et de trois enfants à sa charge, dont les deux aînées sont issues d'une précédente union de sa compagne, enfin de nombreux proches, oncles, tantes et cousins sur le territoire français dont certains ont acquis la nationalité française. Toutefois, ces circonstances ne démontrent pas en elles-mêmes l'impossibilité de voir la cellule familiale se reconstituer dans le pays d'origine dont tous les membres possèdent la nationalité. L'ancienneté du séjour et la nature des attaches de l'intéressé sur le territoire français ne sont donc pas de nature à caractériser de la part du préfet une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de la voie d'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, les erreurs de plume relevées lors de l'audience dans les mentions de l'arrêté en litige consacré à la décision portant interdiction de retour sur le territoire apparaissent sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que les pièces produites en défense, et notamment le procès-verbal d'interpellation de l'intéressé fournissent les éléments sur lequel le préfet s'est basé pour motiver la décision en litige, notamment l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de l'intéressé à laquelle il ne s'est pas conformé. Dans la mesure où la neutralisation de ces erreurs de plume ne prive pas M. C des garanties impliquées par la procédure contentieuse, le moyen qui en est tiré doit être écarté. 9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision contestée n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé ou à l'intérêt des enfants qui sont à sa charge. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et celles relatives au frais du litige : 11. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, par voie de conséquence celles présentées à fin d'injonction et celles relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au Préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2217109_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel