TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2217108_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de l'avis de la commission du titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 avril 1991, est entré en France le 23 avril 2019 sous couvert d'un visa touristique. Il demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur la décision de refus de séjour : 2. M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à la situation des ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour sont exclusivement régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 3. La commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations de l'accord franco-algérien prévoyant une procédure similaire, doit être saisie du seul cas des intéressés qui remplissent effectivement les conditions auxquelles cet accord subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence et pour lesquels l'autorité préfectorale envisage de refuser la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui soutiennent satisfaire à ces conditions. 4. Pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. B en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juin 2022, que l'absence de prise en charge médicale du requérant n'était pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B soutient qu'un de ses pouces a été sectionné alors qu'il travaillait et qu'il est désormais handicapé, il ne produit, outre quelques arrêts de travail, que trois certificats médicaux établis par des praticiens de l'hôpital Saint-Antoine qui se bornent à mentionner la présence d'un traumatisme du pouce droit nécessitant une rééducation ainsi qu'une diminution de la mobilité associée à des douleurs de la pulpe du pouce. Ces documents ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur les conséquences d'une interruption de la prise en charge médicale du requérant. Par suite, M. B ne pouvant prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. L'arrêté attaqué a été signé par M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté. 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 de ce code, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français attaquée, prise au visa des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 2. Le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit dès lors être écarté. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, séjourne en France depuis trois ans. Il n'est en outre ni établi ni même allégué qu'il ne serait pas démuni d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Dès lors, et nonobstant la présence de proches en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Sur les autres décisions : 10. L'arrêté attaqué, qui, contrairement à ce qui est allégué, mentionne le pays à destination duquel le requérant sera reconduit à l'expiration du délai de départ volontaire, contient l'énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français. Ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2217108_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel