TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2217106_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle est fondée sur l'avis médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu lors de sa précédente demande de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - il sollicite le bénéfice de l'ensemble des éléments précédemment soulevés, tant au regard de l'illégalité externe qu'interne du refus de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par un arrêté du 31 mai 2023, il a retiré l'arrêté attaqué et a fixé une date de remise du titre de séjour sollicité à l'intéressé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 septembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 mai 1981, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 1er juin 2017, confirmé par un jugement du 20 octobre 2017 rendu par le tribunal de céans. Par un jugement du 13 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 octobre 2017 rendu par le tribunal administratif de Nantes et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par un arrêté du 4 octobre 2019 le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal administratif de céans a annulé l'arrêté du 4 octobre 2019 rendu par le préfet de la Loire-Atlantique et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B. La demande de M. B de délivrance d'un titre de séjour, portant la mention " étranger malade " et présentée sur le fondement de l'article 6° 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a été rejetée par un arrêté du 2 décembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 31 mai 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré l'arrêté attaqué du 2 décembre 2022 et a fixé la date de délivrance du titre de séjour sollicité par M. A B au 23 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, ainsi, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Stéphanie Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Stéphanie Rodrigues Devesas, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Stéphanie Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAISL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, gf/cm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2217106_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel