TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217106_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2022 et
16 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la commission départementale du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dupin, conseiller ;
- les observations de Me Tsika-Kaya, substituant Me Mouberi, représentant
Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le
5 mars 1982, est entrée selon ses déclarations sur le territoire français le 8 novembre 2008.
Le 28 juillet 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce titre de séjour à l'intéressée, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment à l'égard de la situation familiale de la requérante. La production d'un CERFA, au reste postérieur à la décision attaquée puisque signé le 5 décembre 2022, n'est pas de nature à démontrer que le préfet aurait conduit un examen insuffisant de la situation de Mme B. Cette décision est donc suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut dès lors qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions que l'article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne démontre pas la réalité et la continuité de sa présence sur le territoire français durant les années 2013 et 2014, les documents fournis ne permettant d'établir par eux-mêmes cette continuité. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ou vice de procédure que le préfet n'a pas saisie la commission départementale du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige.
5. D'autre part, pour contester la décision en litige, Mme B fait valoir que son séjour en France est ancien et continu, qu'elle travaille et qu'elle atteste d'une complète intégration sur le territoire français. Toutefois, à l'appui de ces affirmations, elle ne produit nulle pièce de nature à contester utilement l'arrêté en litige, notamment au regard de la continuité de son séjour et de son activité professionnelle. En outre, et en tout état de cause, la durée de travail alléguée, qui n'est attestée que par dix-huit bulletins de salaires entre 2012 et 2021, apparaît insuffisante pour constituer à elle-seule un motif d'admission exceptionnelle. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise, dont il n'est nullement démontré qu'il a négligé d'examiner l'ensemble de la situation professionnelle de l'intéressée, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en prenant la décision contestée. Par suite les moyens qui en sont tirés ne peuvent qu'être écartés.
6. Enfin, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Par suite, si Mme B soutient qu'elle est éligible à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ces circonstances sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet n'avait pas à conduire d'office l'examen de son droit au séjour sur les fondements des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'y a pas procédé spontanément. Dès lors, c'est sans erreur de droit au regard de ces dispositions que le préfet du Val-d'Oise a pu refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen qui en est tiré doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. Si pour contester la décision en litige Mme B fait valoir l'ancienneté de son séjour et l'intensité de la vie privée et familiale développée sur le territoire français, elle ne produit nulle pièce de nature à contester utilement l'appréciation portée par le préfet, qui souligne sans être contesté qu'elle est séparée de son mari, sans charge de famille, et non dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen qui en est tiré ne peut ainsi qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du
Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige :
10. Les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme B à l'encontre de l'arrêté du 21 novembre 2022 devant être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217106Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2217106_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel