TA4411ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA44 · 11ème chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2217099_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, Mme C A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E et F B, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à Mme A et aux jeunes E et F B la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale en qualité de membres d'une famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de la commission ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'il n'a pas été répondu à la demande de communication de motifs et que les décisions consulaires auxquelles renvoient l'accusé de réception de la commission sont elles-mêmes insuffisamment motivées ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour être reconnue comme concubine du réfugié ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques ; - la décision de la commission méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1, 9-1 et 10-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Louafi Ryndina, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant malien, né le 10 juin 1975, à Diabougou (Mali), s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 21 septembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Mme C A, qui se présente comme son épouse, née le 5 janvier 1983 à Guédiawaye (Sénégal), ainsi que les jeunes E et F B, qu'elle présente comme leurs filles, ont déposé des demandes de visas en qualité de membres de famille de réfugié auprès de l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal). Par des décisions du 1er juin 2022, cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 24 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires. La requérante demande l'annulation de la décision de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 24 novembre 2022 de cette commission s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire française de Dakar. Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée, en droit, sur les articles L. 311-1 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait, sur les circonstances que, d'une part, les actes d'état civil produits présentent les caractéristiques de documents frauduleux, et d'autre part, les liens familiaux allégués entre les demandeuses de visa et le réunifiant ne sont pas établis. Elle précise par ailleurs que les stipulations de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale des Droits de l'Enfant ne sont pas méconnues. Ainsi, cette décision, qui comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis () peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial du demandeur avec la personne protégée. 6. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En ce qui concerne les jeunes E et F B : 7. Lorsqu'un acte d'état civil étranger assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Ainsi, toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 précité du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale. Parmi ces conditions, figure la conformité à la conception française de l'ordre public international, laquelle exige que le jugement soit motivé. 8. En l'espèce, pour justifier du lien de filiation entre, d'une part les jeunes F, née le 14 janvier 2012, et E, née le 14 novembre 2007, et le réunifiant d'autre part, Mme A se borne à produire des documents intitulés respectivement " extrait de naissance " n° 677 et n° 680 datés du 24 février 2020 qui ne sont que des extraits délivrés par le greffier en chef du tribunal d'instance de la commune Yelimane, et ne comportent aucune motivation mais seulement la transcription d'un dispositif, sans y joindre les jugements supplétifs d'acte de naissance dans leur version intégrale. Les seuls extraits de naissance ainsi produits, dépourvus de motivation, sont dès lors inopposables en France et ne peuvent, en toute hypothèse, être regardés comme étant revêtus de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil. 9. Par ailleurs, si Mme A produit des photographies présentées comme ayant été prises lors de voyages réalisés par M. B en février 2018 et 2021, accompagnées des justificatifs de voyage, ainsi qu'un livret de famille établi par l'officier d'état civil de la commune de Ndiarème Limemoulaye, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la possession d'état au sens de l'article L. 311-1 du code civil et le lien familial allégué qui unirait les demandeuses de visas et le réunifiant. Ainsi, la commission de recours contre les refus de visas, en estimant que les demandeuses de visas n'établissaient pas leur lien familial avec le réunifiant, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 et n'a pas commis ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne Mme A : 10. D'une part, si Mme A ne conteste pas que le mariage l'unissant à M. B a été célébré le 11 mars 2018, soit postérieurement à la date d'introduction par M. B, en 2015, de sa demande d'asile, elle soutient qu'à défaut d'être reconnue comme conjointe du réunifiant, elle doit être regardée comme concubine de ce dernier. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment et à l'absence d'établissement du lien familial avec les jeunes demandeuses de visas, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de sa qualité de concubine du réfugié au sens des dispositions du 2°) de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la commission de recours n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. D'autre part, à l'appui de sa demande de visa, la requérante a présenté le volet n° 1 d'acte de naissance établi le 25 avril 2006 par l'officier d'état civil de la commune de Guédiawaye (Sénégal) et une copie d'acte de naissance établie le 21 octobre 2021 ainsi qu'un passeport délivré le 23 août 2023 par les autorités sénégalaises. Toutefois, si ces actes d'état civil comportent les mêmes mentions, la requérante ne produit pas le jugement supplétif du 25 janvier 2006 à partir duquel ces actes qui le mentionne ont été établis. Par suite, aucun élément ou circonstance particulière ne permet d'expliquer les conditions d'établissement des différents actes produits, qui ne permettent pas, ainsi, de tenir l'identité de l'intéressée pour établie. Dans ces conditions, eu égard au caractère non probant des documents d'état civil produits, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, estimé que les documents d'état civil produits présentaient un caractère frauduleux justifiant que le refus de délivrance du visa à Mme A. 12. En troisième et dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à celui des enfants, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les stipulations du 1° de l'article 3, de l'article 9 et de l'article 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revèreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE Le greffier, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2217099_20231219
Données disponibles
- Texte intégral