TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2217098_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation à fin de délivrance de la carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'il a formé un recours juridictionnel contre un arrêté du 4 novembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant afghan, né le 28 mars 1994, de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office () avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le même jour, et M. A a formé un recours contentieux contre cet acte, par une requête enregistrée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 décembre 2022. 4. Du fait de ce recours, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A le 14 décembre 2022 ne saurait faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal ait statué, ainsi que le prévoient expressément les dispositions précitées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Or, la circonstance que le préfet de police ait prononcé le 14 décembre 2022 à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, alors même que l'intéressé avait déjà saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête tendant à l'annulation d'une précédente mesure d'éloignement de même nature et comportant les mêmes délais de départ volontaire, est de nature à remettre en cause l'effet suspensif du recours contentieux déjà engagé par M. A, dès lors que le tribunal saisi n'avait pas encore statué sur sa requête. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, obliger de nouveau M. A, par son arrêté du 14 décembre 2022, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais du litige : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'existence d'un recours contentieux contre une précédente mesure d'éloignement fait obstacle dans les circonstances de l'espèce à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction et à celles relatives au frais du litige. Celles-ci ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 14 décembre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2217098_20230214
Données disponibles
- Texte intégral