TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217084_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une autorisation professionnelle provisoire dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; que le retrait de son autorisation de travail l'expose au risque d'être licencié et ne plus pouvoir subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle : o est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que la décision de refus ne comporte ni le terme de " renouvellement " ni ne fait mention de son ancienne carte professionnelle et qu'elle ne prend pas en compte ses anciens titres de séjour ; o est entachée d'une erreur de fait en considérant qu'il est n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, alors qu'il bénéficie depuis le 11 septembre 2017 de récépissés démontrant sa qualité de réfugié ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il a déjà bénéficié d'une première carte professionnelle et que le refus de son renouvellement l'empêcherait de subvenir aux besoins de son épouse et de ses deux enfants. La requête a été communiquée au conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : * les autres pièces du dossier ; * la requête n° 2216146, enregistrée le 28 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 11 janvier 2023 à 9 heures. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Boamah, représentant M. A.. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian titulaire d'une carte de résident valable du 18 juin 2018 au 17 juin 2028 exerce une activité d'agent de sécurité privée. Il a bénéficié à cette fin d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer cette profession, valable jusqu'au 26 octobre 2022. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de cette autorisation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le refus du conseil national des activités privées de sécurité de renouveler la carte professionnelle de M. A a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle d'agent de sécurité confirmé pour la société qui l'emploie. Il indique sans être contredit que cet emploi est l'unique source de revenu du foyer familial qu'il forme avec son épouse et ses enfants. La décision litigieuse préjudicie ainsi de manière grave et immédiate aux intérêts de M. A, de telle sorte que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, dans ces circonstances, remplie. 5. En second lieu, l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; ". Il ressort des dispositions de l'article L. 612-20 du même code que pour être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1, le ressortissant étranger qui n'est pas citoyen de l'Union européenne, doit être " titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ". Par ailleurs aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ". 6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 18 mai 2017 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, la qualité de réfugié a été reconnue à M. A. En application des dispositions précitées de l'article R.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A devait être mis en possession d'un titre de séjour au plus tard le 19 août 2017. Il en résulte qu'à la date de la décision attaquée du 19 septembre 2022, pour l'application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, M. A pouvait être regardé comme étant titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu'en considérant qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans le conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'une erreur est propre à créer un doute sérieux sur la légalité. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de l'arrêté du conseil national des activités privées de sécurité du 19 septembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu'une annulation pour excès de pouvoir. 10. Il y a lieu, en l'espèce, d'ordonner au conseil national des activités privées de sécurité, de procéder au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans le délai d'un mois. Dans l'attente, de cette nouvelle décision, dès lors que le conseil national des activités privées de sécurité ne fonde sa décision sur le seul motif que M. A ne disposait d'un titre de séjour que depuis moins de cinq ans et qu'il n'en invoque aucun autre, il lui délivrera, à titre provisoire, et dans un délai de huit jours, une autorisation d'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, valable pendant la durée de cet examen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus d'autorisation. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 septembre 2022 du conseil national des activités privées de sécurité est suspendue. Article 2 :Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer, dans le délai d'un mois, la demande de M. A de renouvellement de son autorisation professionnelle et de lui délivrer, à titre provisoire, et dans un délai de huit jours, une autorisation d'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure valable pendant la durée de cet examen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus d'autorisation. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22170842
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2217084_20230113
TA755 mai 2025
DTA_2216146_20250505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2217084_20230113
Données disponibles
- Texte intégral