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TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217077_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre, M. A, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet Val d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles afin d'instruire sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation
provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de l'enregistrement de sa
demande d'asile, dans un délai de 15 jours à compter du présent jugement et de lui
délivrer durant ce réexamen l'attestation de demandeur d'asile.
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et d'erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3.2 du règlement UE 604/2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnait les stipulations de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE)
n°604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 5 du règlement n°604/2013 ;
- il méconnait l'article 4 et 29 du règlement n°603/2013 ;
- il méconnait les procédures de reprise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023, les parties n'étant ni présentées ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 8 aout 1992 à Pita en Guinée, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val d'Oise afin d'y déposer une demande de protection internationale, le 4 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Les services de la préfecture du Val d'Oise déclarent que les autorités espagnoles ont été saisies le 17 novembre 2022 d'une demande de prise en charge, en application de l'article 13-1 du règlement CE n°604/2013 et ont fait connaitre explicitement leur accord, le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 5 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations. Par arrêté préfectoral n° 22-181 du 30 novembre 2022 modifiant l'arrêté préfectoral n° 22-145, du 19 septembre 2022, Mme D a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute mesure de refus de séjour et d'éloignement dont les décisions de quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application des dispositions précitées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise, en outre, que les données du fichier " Eurodac " ont révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles, lesquelles, saisies le 17 novembre 2022 d'une demande de prise en charge du requérant sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013, ont explicitement accepté cette demande le 29 novembre 2022. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressé ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A, ne pouvant se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, d'une erreur de fait et du défaut d'examen particulier de cet arrêté doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. En évoquant les risques auxquels il craint d'être exposé en cas de retour en Guinée, M. A invoque la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, d'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant vers la Guinée, mais seulement de prononcer son transfert aux autorités espagnoles chargées de l'examen de sa demande de protection internationale. D'autre part, il n'est ni établi, ni même allégué que les autorités de ce pays n'évalueront pas d'office les risques éventuels auxquels M. A serait, le cas échéant, exposé en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.2 du règlement UE 604/2013 et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. A fait état de son souhait que sa demande d'asile soit instruite en France, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne lui permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, en procédant au transfert du requérant vers l'Espagne, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise le 4 novembre 2022 en français, langue que M. A a déclaré comprendre. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
14. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, le 4 novembre 2022 deux brochures d'informations, en langue française, langue que M. A a déclaré comprendre, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". M. A a déclaré parler le français, langue dans laquelle s'est déroulé son entretien individuel ayant eu lieu le même jour, conduit par " un agent qualifié de la Préfecture du Val d'Oise ". Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément ne permet de supposer que l'intéressé aurait été destinataire des informations requises dans une langue qu'il ne comprend pas, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnait les stipulations de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.
16. En huitième lieu, aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ".
17. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la consultation du fichier " Eurodac ", qui a permis de constater que les empreintes digitales de M. A avaient précédemment été enregistrées par les autorités espagnoles, le 7 aout 2022. D'autre part, le préfet du Val-d'Oise produit la requête par laquelle il a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement n°604-2013, et produit l'accord explicite en réponse à cette demande, daté du 29 novembre 2022. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la régularité de la procédure de reprise en charge. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article précité et de la tardiveté de la procédure de reprise en charge de l'intéressé par les autorités espagnoles, doivent ainsi être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. B
La greffière,
signé
K. Dieng
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22170770Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2217077_20230110
Données disponibles
- Texte intégral