TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217074_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Prelaud, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022, notifié le 20 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'il comprend ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévue à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national et dans le respect des règles de confidentialité ; à aucun moment il n'a été interrogé sur les craintes en cas de retour en Bulgarie ; il n'a pas davantage été interrogé sur les circonstances de son parcours d'exil, les raisons l'ayant poussé à quitter l'Afghanistan et les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier EURODAC et celui ayant enregistré ses empreintes aient été habilités à le faire, dans le respect de l'article 34 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que les autorités bulgares ont été saisies dans les conditions prévues par l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'a jamais déposé de demande d'asile en Autriche ni en Bulgarie ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 17 du même règlement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023 à 18h19, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 10 h 30 :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Prelaud, qui reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens de la requête ;
- et les observations de M. B, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022, notifié le 20 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités bulgares.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 29 décembre 2022, M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique le 9 novembre 2022, qu'il ressort de la consultation du fichier EURODAC que l'intéressé a préalablement sollicité l'asile en Bulgarie le 14 septembre 2022 et en Autriche le 14 octobre 2022, que les autorités autrichiennes, saisies le 17 novembre 2022 d'une requête en application dudit règlement (UE) n° 604/2013, ont refusé le 27 novembre 2022 sa reprise en charge, que les autorités bulgares ont, par accord du 30 novembre 2022, accepté sa reprise en charge et ainsi reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il est en outre notamment relevé que M. B ne présente pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont le préfet a fait application. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. B, notamment au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, comme mentionné au point précédent, que le requérant s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 novembre 2022 afin de solliciter l'asile, que la consultation du fichier EURODAC a révélé que l'intéressé a préalablement sollicité l'asile en Bulgarie et en Autriche, qu'une requête aux fins de reprise en charge, comportant l'ensemble des informations utiles, a notamment été adressée aux autorités bulgares, le 17 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai prévu au 2 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, via le point d'accès national français, sous la référence FRDUB29930647483-490, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception daté du même jour et portant la même référence, généré automatiquement sur le réseau " DubliNet " par le point national d'accès bulgare, conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Les autorités bulgares ont explicitement accepté leur responsabilité, le 30 novembre 2022, soit dans le délai prévu par l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La circonstance, relevée par le requérant, que le formulaire de reprise en charge adressé aux autorités bulgares serait modifiable n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d'une saisine régulière, comportant toutes les informations utiles et dans les délais prescrits, desdites autorités aux fins de reprise en charge de M. B, et de l'accord donné par ces autorités, faute de production de l'accusé de réception émis par le point national d'accès bulgare du réseau " DubliNet ", doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces produites en défense que M. B s'est vu remettre, le 9 novembre 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue pachto que l'intéressé a déclaré comprendre. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue dari, que l'intéressé a également déclaré comprendre ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien sur lequel M. B a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 9 novembre 2022, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, grâce au concours d'un interprète. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que ce résumé reprend le parcours migratoire de l'intéressé et sa situation personnelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les empreintes du requérant ont été relevées par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique dans le cadre de sa demande d'asile. L'intéressé n'apporte aucun élément permettant de faire naître un doute sur l'habilitation des agents qui ont procédé au relevé de ses empreintes comme sur celle des agents qui ont consulté le fichier Eurodac. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les agents qui ont procédé au relevé des empreintes et à la consultation du fichier Eurodac n'étaient pas habilités pour ce faire doit être écarté.
12. En sixième lieu, M. B affirme qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile en Bulgarie et en Autriche. Il doit ainsi être regardé comme soutenant que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il est dit au point 4, que les recherches entreprises dans le fichier Eurodac ont révélé que l'intéressé a présenté une demande d'asile en Bulgarie le 14 septembre 2022 et en Autriche le 14 octobre 2022. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des données figurant dans ce fichier. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ".
14. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. M. B fait tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Bulgarie qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, si le requérant soutient avoir subi en Bulgarie des blessures par morsure de chiens policiers, une interpellation violente, le placement dans un camp à proximité de la frontière turque, des conditions de vie inhumaines ainsi que des actes de torture et d'humiliation dont il conserverait des séquelles physiques et psychiques, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. En outre, si le requérant relève, d'une part, la mise en demeure que la Commission européenne a adressée en 2018 aux autorités bulgares concernant la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne en matière d'asile, d'autre part, la circonstance que le taux d'admission au statut de réfugié des demandeurs d'asile afghans serait particulièrement faible en Bulgarie, ainsi que les termes de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 20 juillet 2021, D c. Bulgarie (n° 29447/17), et s'il produit notamment divers articles de presse et rapports émanant d'organisations internationales, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités Bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. B ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, si M. B fait valoir ses craintes d'être renvoyé en Afghanistan où il aurait exercé des fonctions dans la police et dans l'armée, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Bulgarie, Etat responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen au regard de son état de vulnérabilité, ainsi qu'il a été exposé au point 3, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Prelaud et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
M. ALe greffier,
J-F. MERCERON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2217074_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel