TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2217072_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de l'Isère du 4 mars 2022, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 19 décembre 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Isère, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 4 mars 2022. Il demande l'annulation de la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision préfectorale, a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour décider l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré à l'administration fiscale des revenus salariaux à hauteur de 21 422 euros au titre de l'année 2019, 16 505 euros au titre de l'année 2020 et 9 272 euros au titre de l'année 2021, apparaissant insuffisants pour subvenir aux besoins de son foyer composé de lui-même, sa conjointe et leurs six enfants. Les revenus de l'intéressé sont d'ailleurs complétés de prestations versées par la caisse d'allocations familiales sur condition de ressources. Au demeurant, M. B ne conteste pas utilement le motif de la décision en se prévalant de sa bonne insertion dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2217072_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel