TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2217047_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 décembre 2022 et 21 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - l'avis de la commission du titre de séjour est purement consultatif et ne lie pas le préfet ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et du 7° L. 313-11 (devenu L.423-23) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 29 juillet 1979 à Faran, est entré sur le territoire français le 3 décembre 2008. Le 29 mars 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 30 avril 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels ces décisions reposent. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant, l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que l'exigence de motivation n'implique pas que la décision mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Le moyen sera par suite écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B. Le moyen sera également écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait senti lié par l'avis de la commission du titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L .313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 7. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence en France de manière continue depuis 2008, des liens amicaux, professionnels et familiaux qu'il a développés sur le territoire, de son activité de manutentionnaire et de la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, le requérant ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations et ainsi démontrer une quelconque insertion professionnelle et sociale ou encore des liens intenses qu'il aurait développés sur le territoire. En outre, si la durée de séjour sur le territoire du requérant n'est pas contestée, elle ne suffit pas, à elle-seule, pour justifier la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'au demeurant, il n'est pas contesté que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2014. Par ailleurs, par la seule production de la carte de séjour de sa sœur, il n'établit pas entretenir des liens forts avec elle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse, ses deux enfants, ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, M. B, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'est pas démontrée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'étant pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2217047
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2217047_20231010
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