TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2217043_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 et 24 août 2022 et le 5 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant dans cette attente et dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un
récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle établit être victime de violences conjugales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Diallo, représentant Mme A, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 août 1995, est entrée en France le 10 juillet 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er juillet 2020. Le 18 juin 2021 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français dans le cadre des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve (..) des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France.
3. En premier lieu et d'une part, si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. D'autre part, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction administrative. Il n'en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l'autorité de la chose jugée s'étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
5. En l'espèce, Mme A est entrée en France en juillet 2019 en qualité de conjointe d'un ressortissant français avec lequel elle s'était mariée le 6 septembre 2018 et dont elle a divorcé par jugement du 20 janvier 2022. En octobre 2020, Mme A a signalé être victime de violences conjugales aux services de police et déposé une main courante. Elle a ensuite déposé plainte le 25 novembre 2020 pour violences volontaires par conjoint et chantage à l'encontre de son mari, cette plainte ayant été complétée le 3 décembre 2020. Elle indique notamment avoir été à plusieurs reprises victime de violences conjugales se caractérisant notamment par des violences physiques et sexuelles mais également des violences psychologiques. Le 6 décembre 2020, Mme A a été examinée par l'Unité médico-judiciaire de l'Hôpital intercommunal de Créteil qui a conclu que l'intéressée avait été victime de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de dix jours. Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré l'ex-époux de Mme A coupable de chantage et l'a condamné à une peine d'amende délictuelle de 1 000 euros et de 300 euros en réparation du préjudice moral subi.
6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que, par le même jugement, le tribunal correctionnel de Créteil avait relaxé l'ex-époux de la requérante des faits de violence conjugale dont il était accusé. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 4, qu'un tel classement ne saurait lier l'autorité préfectorale laquelle est tenue, dans un tel cas, de procéder à un examen individuel de la situation de l'intéressée et de qualifier les faits. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme A est fondée à soutenir qu'en se bornant à se référer à ce jugement de relaxe, le préfet de police n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation.
7. En deuxième lieu, il ressort de ce qui est dit au point 5 que Mme A a subi des violences conjugales de la part de son ex-époux, à l'origine de la rupture de la communauté de vie. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée, qui travaille en tant qu'agente de bio-nettoyage au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice depuis le 18 décembre 2019 et maîtrise la langue française, est bien intégrée à la société française. Par suite, la requérante est également fondée à soutenir que la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose à l'intéressée une nouvelle décision de refus. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, président,
Mme Lambrecq, première conseillère,
Mme Kanté, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
C. RiouLa greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2217043_20230120
Données disponibles
- Texte intégral