TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2217017_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Diallo-Missoffe, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'il résidait régulièrement en France jusqu'à la décision contestée et compte tenu des conséquences de celle-ci sur sa situation professionnelle et familiale ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une insuffisance de motivation, de l'illégalité de la consultation du traitement d'antécédents judiciaires, d'une erreur de droit sur l'absence d'application des dispositions relatives aux citoyens de l'Union européenne, d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2215182, - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique du 17 octobre 2019, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, l'activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2022, en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ; - et les observations de Me Louër, substituant Me Diallo-Missoffe, pour le requérant, qui reprend ses écritures et ajoute que le préfet a commis une erreur de fait sur les conditions de son entrée en France. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant britannique, a sollicité le 22 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 121-1, applicable à la présente espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ". Il ressort de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être interprétées à la lumière des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qu'un ressortissant de l'Union européenne ne peut faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour que si sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public et que cette menace doit être réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Lorsque l'autorité administrative envisage de prononcer un tel refus, elle doit respecter un principe de proportionnalité afin de tenir compte du degré d'intégration des personnes concernées, de la durée de leur séjour dans l'État membre d'accueil, de leur âge, de leur état de santé, de leur situation familiale et économique et de leurs liens avec leur pays d'origine. D'autre part, aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 19 novembre 2020 : " Sous réserve des dispositions de l'article 28, un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans portant la mention " Séjour permanent - Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l'article 3 s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : () 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement () ". 6. Il est constant que M. A est entré en France au cours du mois de septembre 2014 et qu'il est employé depuis le 17 octobre 2014 comme manager de cuisine au sein d'une société exploitant un établissement de restauration. Il en résulte qu'il remplit les conditions énoncées par les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour des citoyens de l'Union européenne. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la menace à l'ordre public que la présence en France de M. A pourrait constituer pourrait être regardée comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l'article 27 de de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Dans ces conditions, M. A séjournait régulièrement en France au sens des dispositions du 2° de l'article 21 du décret du 19 novembre 2020 à la date à laquelle il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du même décret, lequel régit entièrement le droit au séjour des ressortissants britanniques à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, compte tenu de la continuité instaurée par les conventions internationales entre son droit au séjour et le titre de séjour sollicité, la décision du 20 septembre 2022 doit être regardée comme rejetant une demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne résulte par ailleurs de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article 28 du décret du 19 novembre 2020 : " L'entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l'ordre public. / Si le comportement à l'origine de cette menace s'est produit avant le 1er janvier 2021, l'entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet a rejeté la demande de M. A au motif la menace à l'ordre public que sa présence en France constitue compte tenu de faits commis en 2017 et 2019, sur le fondement de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les champs d'application respectifs du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du décret du 19 novembre 2020 apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique nécessairement que M. A soit autorisé à séjourner et à travailler jusqu'à ce que qu'il ait été statué sur sa requête au fond. Par conséquent, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 septembre 2022 est suspendue. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. A d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 8. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 9 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA939 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2217017_20221209
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2217017_20221209
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