TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2217015_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors qu'elle n'a refusé aucune proposition de logement. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiqué, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 1er juin 2023, a été présenté par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a, le 29 décembre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 28 avril 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant refusé le 11 mars 2022 une proposition de logement de EFIDIS, situé 5, avenue de la porte de Vincennes 75020 Paris (motif : Loyer trop élevé) ". Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. () ". 4. Pour refuser de reconnaître la caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B, la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que cette dernière aurait refusé une proposition de logement le 11 mars 2022 situé 5, avenue de la porte de Vincennes, dans le 20ème arrondissement de Paris. Il ressort des pièces du dossier que le 11 mars 2022, une proposition de logement de type T4 situé à cette adresse a été faite à Mme B par un message électronique l'informant que, faute d'envoyer son dossier avant le 19 novembre 2021, elle risquait de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire en raison de l'envoi tardif de ce courriel. En outre, par un courrier du 9 mai 2022, postérieur à la décision de la commission, le service de la gestion de la demande de logement de la Ville de Paris a retiré la décision de " dépriorisation " prise à l'égard de la demande de Mme B et a informé cette dernière qu'elle était de nouveau susceptible d'être sélectionnée pour une proposition de logement dès lors qu'elle a justifié ne pas avoir été en mesure de répondre dans les délais en vue de l'attribution de ce logement. Il suit de là que, contrairement à ce qu'a retenu la commission, Mme B, qui produit en outre de nombreux courriers et courriels lui indiquant que ses candidatures ont été annulées par les bailleurs, et qui n'est en tout état de cause pas contestée sur ce point, ne peut être considérée comme ayant refusé l'offre de logement situé au 5, avenue de la porte de Vincennes dans le 20ème arrondissement de Paris. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait légalement rejeter son recours en se fondant sur un refus de proposition de logement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision de la commission de médiation de Paris en date du 28 avril 2022 était entachée d'une erreur de droit et pour ce motif illégale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier en particulier, d'une copie d'une décision de la commission de médiation du 6 octobre 2022, prise sur recours gracieux de Mme B déposé le 8 août 2022, que cette dernière a été reconnue comme prioritaire pour être logée en urgence et que la décision du 28 avril 2022 a été retirée. Dès lors, à la date du présent jugement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2217015_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel