TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2217014_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B F épouse D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa de long séjour présentée en qualité de parent étranger d'un enfant de nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la condition de résidence en France auprès de la mère doit être considérée comme remplie ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions de séjour ne lui sont pas opposables ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F épouse D ne sont pas fondés. Par une décision du 6 décembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme F épouse D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse D, ressortissante tunisienne, née le 10 janvier 1983, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Tunis, en qualité de parent étranger d'enfants de nationalité françaises, ses filles A C et C, nées respectivement le 9 juin 2008 et le 13 juillet 2009, à Saint-Aubin-lès-Elbeufs (Seine-Maritime), de son mariage avec M. E D, de nationalité française. Par une décision du 14 avril 2022, ces autorités ont refusé de lui refuser le visa sollicité. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, reçu le 26 avril 2022, contre la décision du consul général de France à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfant français. 2. En premier lieu, si le demanderesse a été avertie par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française à Tunis, à savoir, le motif tiré, d'une part, de ce que les enfants français de la requérante ne vivent pas de manière stable et régulière sur le territoire français, et d'autre part, sur le motif tiré de ce que les informations transmises ne sont pas fiables et / ou incomplètes. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article 10 c. de l'accord franco-tunisien : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". Aux termes, de l'article 11 du même accord " les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation de ces deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". D'autre part, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger "ne vivant pas en état de polygamie," qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse D a déposé une demande de visa de long séjour pour établissement familial, en qualité de parent d'enfant de nationalité française. Or, il est constant qu'à la date de la demande de visa, les filles de la requérante, A C et C, résidaient aux côtés de leur mère en Tunisie depuis l'année 2009, et non de manière stable et durable sur le territoire français. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse D est séparée de corps de son époux, M. E D, depuis le 14 février 2016. Cette allégation est corroborée par les différentes attestations jointes au dossier et par le jugement n° 1649 du 7 décembre 2021, du Tribunal de première instance de Sousse 2, accordant le droit de garde provisoire de ses deux filles à la requérante. Dès lors, la seule circonstance que son époux réside actuellement en France est sans influence sur la légalité de la décision dès lors que toute communauté de vie a cessé. Dans ces conditions, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en refusant à Mme Mme F épouse D la délivrance du visa sollicité compte tenu de la résidence à l'étranger de ses filles. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, il ressort des pièces du dossier que les intérêts personnels et familiaux de la requérante et de ses deux filles sont en Tunisie, dès lors qu'elles y résident de manière stable et continue depuis l'année 2009 et que l'intéressée est séparée de son époux depuis le 14 février 2016, qui a été condamné plusieurs fois pour des faits de violence, d'enlèvement et de séquestration sur sa personne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F épouse D doivent être rejetées par les moyens qu'elle invoque. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2217014_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel