TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216983_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile.
Il soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Autriche et qu'il souhaite rester en France.
Par un mémoire défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision et transmet les pièces utiles au dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant indien né le 12 juin 2000, a introduit une demande d'asile en France le 19 octobre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes, le 8 septembre 2022. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 4 novembre 2022 a donné lieu à un accord implicite, le 19 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 7 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A vers l'Autriche.
2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.
3. M. A soutient, d'une part, qu'il n'a pas fait de demande d'asile en Autriche et, d'autre part, qu'il aspire à rester en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé de consultation du fichier " Eurodac ", que les empreintes de M. A ont été relevées en Autriche le 8 septembre 2022. Par ailleurs le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En tout état de cause, M. A n'apporte aucun élément circonstancié sur sa situation. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
0Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216983_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel