TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216975_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2022 et le 24 juillet 2023, M. E B et Mme D B, fille de M. B, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, et à leur conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'accord. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B est éligible à la procédure de réunification familiale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que Mme B peut bénéficier de la procédure de réunification partielle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Mme D B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard, rapporteure, - et les observations de Me Pronost, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, a obtenu le statut de réfugié et est bénéficiaire d'une carte de résident de dix ans. Il se déclare père de deux enfants, dont la demandeuse de visa, issus de son mariage avec Mme A C. Mme D B, née le 22 mars 2003, a sollicité auprès de l'ambassade de France à Dakar un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été rejetée par l'autorité consulaire française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 26 janvier 2023, dont les requérants demandent l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 12 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. / L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission () délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ". 4. Les requérants soutiennent qu'aucun élément ne permet de démontrer que la commission de recours contre les décisions de refus de visas était composée conformément aux dispositions citées le 26 janvier 2023 pour examiner son recours. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il appartient au ministre en défense de justifier que le recours des requérants, qui a été explicitement rejeté par la commission, a néanmoins été examiné par elle au cours d'une de ses réunions en étant régulièrement composée. Or, en l'absence d'éléments en défense apportés par le ministre de l'intérieur, cette preuve n'est pas rapportée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de réunion de la commission dans une composition régulière doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visas sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 26 janvier 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E F B, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2216975_20231110