TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216972_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2022 et 26 avril 2023, M. A B et Mme C D épouse B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l'enfant Camille D, représentés par Me Medjnah, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 13 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 août 2022 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à l'enfant Camille D un visa d'établissement, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dès la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant et qu'ils justifient des ressources suffisantes pour accueillir l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Glize, - et les observations de Me Medjnah, avocat des requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance de kafala du 13 juillet 2022, le président de la section des affaires de la famille près le tribunal d'Azazga (Algérie) a confié l'enfant Camille D, née le 10 mai 2022, à M. B et Mme D épouse B, ressortissants français. La demande de visa d'établissement déposée pour l'enfant a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 28 août 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 13 novembre 2022, dont M. B et Mme D épouse B demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception du recours par la commission que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que le refus consulaire, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisage sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". Le ministre en défense précise que les requérants n'apportent pas d'éléments fiables s'agissant de leurs ressources et qu'il n'est donc pas dans l'intérêt de l'enfant de les rejoindre en France. 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Il ressort des pièces du dossier que les requérants disposent de ressources régulières, tirées, d'une part, de l'activité de conducteur de taxi de M. B et, d'autre part, de l'activité d'infirmière à temps complet de Mme D pour laquelle ils produisent trois bulletins de salaire pour les mois d'août, septembre et octobre 2022, faisant état de revenus nets imposables s'élevant respectivement à 2 208, 2 495 et 4 333 euros. Ils produisent également trois avis d'impôt sur le revenu dont celui de 2021, indiquant 51 892 euros de revenus déclarés, ainsi que des relevés de compte d'épargne mentionnant des sommes supérieures à 10 000 euros au sein de deux banques différentes pour les mois de septembre à novembre 2022. La circonstance que leur fille majeure serait toujours à leur charge ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause leur capacité à accueillir l'enfant Camille D. Par suite, en estimant que les conditions d'accueil en France de l'enfant Camille D seraient contraires à son intérêt supérieur, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'établissement soit délivré à Camille D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les requérants demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à leur conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, leur avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions de M. B et de Mme D épouse B tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 3 000 euros à leur conseil ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 13 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Camille D le visa d'établissement sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2216972_20231106
Données disponibles
- Texte intégral