TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2216965_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 11 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 960 euros en réparation des préjudices subis à raison de la mise en œuvre irrégulière de saisies administratives à tiers détenteur. Il soutient que : - les logements des 12, rue de Nice et 106, rue de la Jonquière à Paris constituent chacun des lots uniques de copropriétés dont la surface cadastrale est supérieure aux 14 m² visés par les dispositions de l'article 234 du code général des impôts ; - l'administration a commis une faute en procédant à huit saisies administratives à tiers détenteur alors qu'il bénéficiait d'un sursis de paiement ; - il a subi un préjudice financier de 960 euros correspondant aux frais bancaires acquittés à raison de ces saisies administratives à tiers détenteur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 17 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la réclamation préalable du 20 juin 2022 a été présentée postérieurement à l'expiration des délais de réclamation prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute, pour le requérant, d'être représenté par un avocat ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute, pour M. B, d'avoir lié le contentieux ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct du contentieux d'assiette et du contentieux du recouvrement ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures. Par lettre du 15 novembre 2024, des pièces ont été demandées au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Ces pièces ont été enregistrées le 15 novembre 2024 et communiquées à M. B. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B, l'administration fiscale a notamment soumis les revenus qu'il a tirés de la location meublée de logements situés aux 12, rue de Nice, 102, rue Blanche, 106, rue de la Jonquière et 19, rue Ramponneau à Paris à la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface au titre des années 2014 et 2015. Par la présente requête, M. B demande la décharge partielle des cotisations supplémentaires de cette taxe, outre la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 960 euros en réparation des préjudices résultant de la mise en œuvre irrégulière de saisies administratives à tiers détenteur. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". L'article L. 169 du même livre dispose : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". Aux termes de l'article R. 196-3 de ce livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". Aux termes de l'article 10 de la même ordonnance : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 23 août 2020 inclus et ne courent qu'à compter de cette dernière date, s'agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l'administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l'article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 () ". Ces dispositions qui prévoient la suspension du délai de prescription doivent être regardées comme autorisant symétriquement la suspension du délai de forclusion des actions visant à la contestation des impositions ayant bénéficié de la suspension du délai de reprise. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface au titre des années 2014 et 2015 ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2018. M. B en a eu connaissance antérieurement au 31 décembre de cette même année ainsi qu'il résulte notamment du courrier du 7 décembre 2018. Le délai de réclamation contre ces impositions supplémentaires expirait donc le 31 décembre 2020. Ainsi, la réclamation formée le 21 juin 2022 était tardive au regard du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les impositions mises à la charge du requérant résultent d'un examen contradictoire de sa situation fiscale à l'issue duquel une proposition de rectification du 2 août 2017 lui a été notifiée le 7 août suivant. L'administration ayant établi ces rectifications en bénéficiant du délai de reprise prévu au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, M. B pouvait valablement déposer une réclamation contentieuse jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date de réception de cette proposition de rectification. A cet égard, à supposer même que les dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article 10 de l'ordonnance du 25 mars 2020, précité, aient eu pour effet de proroger le délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales au 14 juin 2021, il résulte de l'instruction que la réclamation présentée par M. B a été formée le 21 juin 2022. Elle était, par suite, également tardive au regard du délai spécial prévu à l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales. 6. Il résulte de ce qui a été dit des points 2 à 5 du présent jugement que la réclamation adressée à l'administration le 21 juin 2022 étant tardive, les conclusions aux fins tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires de taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, (), lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat () ". 8. M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 960 euros en réparation des préjudices résultant de la mise en œuvre irrégulière d'avis et de saisies administratives à tiers détenteur. De telles conclusions indemnitaires présentées par M. B ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat en vertu des dispositions de l'article R. 431-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par un des mandataires visés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme irrecevables. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé A. ALIDIERE La présidente, signé M-O LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2216965_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel