TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2216963_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gabbay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias ; - les observations de Me Gabbay pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 juin 1979, entré sur le territoire français le 22 février 2018 à l'âge de 38 ans, a sollicité le 13 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 octobre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, aux fins de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022, régulièrement publié le 18 octobre 2022 au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de ce département a donné délégation à M. G D, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, aux fins de signer la décision en litige, et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme H C, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E et M. D n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. Si M. B, qui a demandé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, occupe depuis le 29 juillet 2019 un emploi de boulanger-pâtissier, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel au sens et pour l'application l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que cet emploi serait en tension en Ile-de-France. Par ailleurs, ni la présence en France de ses parents âgés respectivement de 78 ans et de 64 ans, ni le certificat médical produit, qui n'est pas de nature à démontrer que sa présence serait réellement indispensable pendant douze mois auprès de son père, astreint à des dialyses rénales trois fois par semaine, d'autant qu'il n'explique pas pourquoi sa sœur, de nationalité française, ne pourrait s'en occuper, ne sont pas davantage propres à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, un titre de séjour mention " salarié " au regard de sa situation personnelle, privée ou professionnelle. 4. Compte tenu des mêmes éléments et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux trois points précédents, M. B, qui est en outre célibataire et qui a vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnées à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Enfin, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Baffray, président, - M. Marias, premier conseiller, - M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur,Le président,H. MariasJ.-F. Baffray La greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2216963_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel