TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216961_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B C, M. A C et Mme D C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à New Delhi rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour de M. A C et Mme D C.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils remplissent les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être fondée sur le motif tiré de ce que les requérants ne démontrent pas être dépourvus de toute ressources et que l'hébergeant n'a pas les ressources suffisantes pour les prendre en charge ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants indiens, nés respectivement le 1er avril 1947 et le 10 janvier 1957, ont sollicité auprès du consul général de France à New Delhi la délivrance de visas de long séjour. L'autorité consulaire leur a opposé un refus de visa de long séjour en qualité de visiteurs par une décision en date du 7 juillet 2022. Ils ont formé un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté implicitement leur recours, reçu le 26 août 2022. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la requérante, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". D'autre part, que " vous n'avez pas fourni que vous disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos frais de toute nature durant votre séjour en France et vous ne disposez pas d'une assurance maladie valable ".
3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ; / 2° () et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes du l'article L. 312-2 du même code : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
4. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visa disposeraient des ressources nécessaires leur permettant de couvrir les frais de toute nature pendant leur séjour sur le territoire français. En outre, s'ils ont souscrit, le 13 juin 2022, un contrat d'assurance de voyage pour la zone Schengen couvrant leurs frais médicaux jusqu'à 100 000 euros, il ressort des termes de ce contrat que les garanties qu'il prévoit sont d'une durée de 90 jours, ne couvrant pas, en conséquence, la durée totale de leur séjour en France. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait commis une erreur d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs, qui suffisaient à justifier, à eux seuls, la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C, par les moyens qu'ils invoquent, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. A C, à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2216961_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel