TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2216954_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 2022 et 30 janvier 2023, M. C H, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existait, en l'espèce, aucun risque de fuite ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné
- les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office, représentant M. H, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, d'une part, que le requérant est entré régulièrement en France et y a résidé pendant trois ans sous couvert d'un titre de séjour portant la mention étudiant et, d'autre part, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que les faits de recel de vol qui lui sont reprochés n'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale ;
- et les observations de M. H, requérant ;
- le préfet du Val-de-Marne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 29 juin 1983 à Médenine en Tunisie, M. C H est entré sur le territoire français, le 1er décembre 2017, selon ses déclarations. Le 11 décembre 2022, M. H a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont M. H demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B F, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation par arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme I E, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme A, par arrêté de la préfète du Val-de-Marne, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, détermination du délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes E et A n'auraient pas été simultanément absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. H, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne la situation personnelle et familiale de l'intéressé et précise notamment que M. H, qui réside irrégulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a été interpellé et placé en garde à vue le 11 décembre 2022 pour des faits de recel de vol, qu'il constitue une menace pour l'ordre public, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que l'arrêté en litige ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté en litige et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. D'une part, ce moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination. D'autre part, M. H n'apporte aucune précision quant aux risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. H soutient être entré régulièrement en France en 2017 et y avoir résidé pendant trois années sous couvert d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, il ne l'établit pas. En tout état de cause, les titres portant la mention " étudiant " dont aurait bénéficié le requérant ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, M. H est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, l'intéressé, qui a été interpellé et placé en garde à vue le 11 décembre 2022 pour des faits de recel de vol, ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française. Dans ces conditions, M. H, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Enfin, le moyen tiré de l'erreur de droit, non assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ".
8. Si le préfet a considéré que le comportement de M. H constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 11 décembre 2022 pour des faits de recel de vol, l'administration n'établit pas, ni même n'allègue, que, à la date de la décision attaquée, des poursuites ont été engagées contre lui et qu'une condamnation pénale pour ces faits a été prononcée à son encontre. Par suite, le préfet ne pouvait considérer que le comportement du requérant représentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal, en date du 12 décembre 2022, d'un officier de police judiciaire du commissariat de police de Saint-Maur-des-Fossés, produit par le requérant et dont les termes ne sont pas sérieusement contestés, que M. H, sans profession, ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine s'est, alors qu'il prétend avoir séjourné régulièrement en France en qualité d'étudiant à partir de 2017 pendant trois années, maintenu sur le territoire français depuis lors et n'a pas régularisé sa situation administrative. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale et méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Enfin, M. H ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Dès lors, ces mêmes moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
10. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. Si, ainsi qu'il a été dit au point 8, le préfet a considéré que le comportement de M. H constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 11 décembre 2022 pour des faits de recel de vol, l'administration n'établit pas, ni même n'allègue, qu'à la date de la décision attaquée, des poursuites ont été engagées contre lui et qu'une condamnation pénale pour ces faits a été prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait considérer que le comportement du requérant représentait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l'ordre public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H ait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet, alors même que le requérant ne fait valoir aucune circonstance humanitaire à l'encontre de la décision en litige, ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur d'appréciation, fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour en France. Il s'ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. M. H est assisté à la présente audience par un avocat commis d'office. Dès lors, les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-de-Marne du 12 décembre 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans de M. H est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. H est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C H et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. DLa greffière,
signé
M. G La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22169542Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2216954_20230209
Données disponibles
- Texte intégral