TA448ème chambre8ème chambreCitée 2×
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2216942_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 22 décembre 2022 et le 8 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dramé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 26 août 2022, contre cette décision ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée ; - il n'est pas établi que la commission s'est régulièrement réunie ; - le motif de la décision tiré de l'absence de justification de l'objet et de ses conditions de séjour est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de ce qu'elle n'est pas à la charge de son fils français et de l'épouse de celui-ci est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne née en 1963, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 26 août 2022, contre cette décision. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Bamako. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité consulaire française à Bamako à savoir, d'une part le motif tiré de ce que la demanderesse ne justifie pas être à la charge de son enfant français, et d'autre par le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. La décision consulaire vise par ailleurs l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. 4. Par ailleurs, la décision étant née du silence gardé par la commission sur le recours formé devant elle, le moyen tiré de l'absence de preuve de réunion de la commission doit être écarté comme inopérant. 5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". L'article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l'article L. 423-11 qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d'un visa de long séjour, prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". 6. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. La requérante soutient être sans activité au Mali et verse au dossier une attestation sur l'honneur établie le 28 septembre 2021, par laquelle elle certifie n'avoir jamais perçu de salaire, n'avoir aucune ressource propre et être à la charge de son fils. Si Mme B soutient vivre depuis plusieurs années grâce à l'aide financière de son fils, elle ne précise pas quelles étaient ses ressources auparavant et ne démontre pas, en tout état de cause, l'ancienneté de cette aide financière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B s'est déclarée mariée et que l'adresse de résidence de son époux, déclarée par l'intéressée, se situe en France. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de ce qu'elle serait dépourvue de ressources propres. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a opposé à la demanderesse l'absence de qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. 8. Il résulte de l'instruction que ce motif justifiait la décision de rejet du recours formé contre la décision de refus de visa et que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle la commission a implicitement rejeté le recours de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2216942_20231110
Données disponibles
- Texte intégral