TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216941_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités estoniennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en France dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable ; - elle méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les conditions de présentation de la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités estoniennes prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aient été respectées ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant arménien né le 4 juillet 1972, déclare être entré régulièrement en France le 1er septembre 2022. Le 26 octobre 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l'intéressé étant en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités estoniennes, le préfet a saisi ces autorités le 10 novembre 2022 d'une demande de prise en charge de M. B C. Le 24 novembre 2022, les autorités estoniennes ont fait connaître leur accord pour une prise en charge de l'intéressé. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B C aux autorités estoniennes. Par la présente requête, M. B C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleurs conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités estoniennes vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Visabio a révélé que Mme B C est titulaire d'un visa, en cours de validité, délivré par les autorités estoniennes, et que ces autorités saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressée le 24 novembre 2022. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C, qui fait l'objet d'un arrêté de prise en charge au titre de l'article 12-2 du règlement (UE) n 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 23 de ce même règlement qui ne visent que les situations de reprise en charge. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utiles pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire que M. C a signé à l'issue de l'entretien individuel dont il a bénéficié le 26 octobre 2022, qu'il a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue arménienne et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu, en temps utiles, une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié le 26 octobre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté en litige, d'un entretien individuel tel que prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire. Le résumé de l'entretien fait apparaitre que l'intéressé, assisté d'un interprète en langue arménienne, a été interrogé sur son parcours migratoire, et s'est exprimé sur sa situation familiale et personnelle, et notamment sur son état de santé. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant un résumé de l'entretien a été rédigé, soumis à sa signature et une copie lui en a été remise ainsi que cela ressort des mentions figurant sur ce document revêtu de la signature du requérant. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. M. C fait état d'une vulnérabilité particulière au regard de son état de santé. Il produit pour en attester d'un certificat médical en date du 27 octobre 2022 faisant état d'une hépatite C, d'une tendinopathie du supraépineux avec capsulite rétractile améliorée, d'une insuffisance veineuse, et d'une anxiété avec des troubles du sommeil. Un certificat médical du 23 novembre 2022 précise en outre que l'insuffisance veineuse superficielle organique chronique que présente l'intéressé nécessite le port de bas de contention et, idéalement, un traitement thermique endoveineux. Selon un certificat médical du 29 novembre 2022, il présente une amélioration notable de ses douleurs à l'épaule suite à une infiltration, en revanche demeure présente une tristesse de l'humeur et il est envisagé une chirurgie vasculaire pour traiter l'insuffisance veineuse superficielle. Il n'est cependant pas établi que cette intervention présente un caractère d'urgence. Il est en outre programmé, le 31 janvier 2023, une échographie abdominale dans le cadre d'un rendez-vous avec un gastroentérologue. S'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C présente diverses pathologies ayant justifié la mise en place de soins, il n'est toutefois pas établi par les pièces produites que son état de santé présente un caractère de gravité incompatible avec son transfert vers l'Estonie. En tout état de cause, il n'est pas établi que ces pathologies ne pourraient être prises en charge en Estonie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, l'arrêté attaqué serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités estoniennes doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216941_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel