TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2216935_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est constituée elle doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun hébergement ni d'aucune ressource et qu'elle a sa charge un enfant de huit mois ; - la légalité de la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un examen de sa situation particulière, qu'elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'établissement public soutient que : - l'urgence n'est pas constituée, - les moyens de légalité sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demande de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Le Garzic ; - et les observations de Me Fauveau Ivanovic, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante pakistanaise, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 20 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par décision du 29 novembre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a présenté le 3 novembre 2021 une demande de réexamen de sa demande d'asile, ainsi que, concomitamment, une première demande d'asile au nom de son enfant né postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle sollicitait une demande de réexamen de sa demande d'asile, sans par ailleurs en proposer le bénéfice à son enfant. Mme B, qui a présenté le 21 novembre 2022 un recours administratif, préalable obligatoire à tout recours contentieux, contre cette décision, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition de l'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B, démunie de toutes ressources et ayant à sa charge un enfant de huit mois, pour qu'elle puisse être regardée comme justifiant de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2022. En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil. 7. Le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation particulière de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde provisoirement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder provisoirement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 10. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Fait à Montreuil, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2216935_20221212
Données disponibles
- Texte intégral