TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2216932_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2022, M. A C, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé fait obstacle à ce qu'il soit l'objet d'une mesure d'éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Perrimond, représentant M. C.
Une note en délibéré, produite pour M. C, a été enregistrée le 13 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité algérienne, né le 14 avril 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Le préfet de police produit à l'instance l'avis émis le 13 juin 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ressort des mentions non contestées de cet avis que le collège s'est prononcé au vu du rapport du docteur D, qui n'a pas siégé au sein de ce collège lorsqu'il a délibéré sur la situation de M. C. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de cet avis doit être écarté.
6. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII que, si l'état de santé de M. C nécessite un suivi médical, le défaut de prise en charge " ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ". Pour contester cet avis, M. C produit plusieurs certificats médicaux établissant qu'il fait l'objet d'un suivi médical " pour rééducation et appareillage d'une amputation transtibiale droite et transfémorale gauche ", lequel nécessite des contrôles réguliers dans une structure hospitalière de haut niveau. Toutefois, si l'un des médecins de M. C soutient que l'état de santé de celui-ci " nécessite la présence du patient en France pour une durée indéterminée en en raison de l'absence de structure adaptée dans son pays d'origine ", cette seule mention, rédigés en termes peu circonstanciés, ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France. S'il fait valoir que sa fille réside en Algérie chez sa mère et que, depuis leur divorce en 2012, il n'exerce plus d'autorité parentale sur celle-ci, il ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français depuis son entrée en 2017. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ".
10. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que dans l'hypothèse où un étranger remplit effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors que M. C ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour à cet effet. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour ds étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant n'établit pas que son défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des connaissances d'une exceptionnelle gravité, alors même que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 juin 2022 affirme qu'il peut voyager sans risques vers son pays d'origine. Dans ces conditions, son état de santé ne fait pas obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement et le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ".
14. Si le requérant fait valoir que l'absence de possibilité de prise en charge de sa pathologie en Algérie l'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour sans son pays d'origine, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2216932_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel