TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216921_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. G E , représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Ministère de l'intérieur de réexaminer la situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100€ par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - Pas de requête au fond Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Pollono, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; elle précise que Mme E a eu des grandes difficultés pour obtenir le droit de demander des visas, les délais de convocation étant extrêmement longs tant en Afghanistan qu'en Iran ; la demande de réunification familiale n'étant pas obligatoire n'a été formulée qu'en juillet 2022 ; - Les observations de M. F, représentant le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures. Une note en délibéré, communiquée par M. E, a été enregistrée le 11 janvier 2023, qui ne nécessite pas la réouverture de l'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Par une décision du 29 juin 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis M. G E ressortissant afghan né le 05 janvier 1992 à Nangarhar (Afghanistan), au bénéfice de la protection subsidiaire. Il est titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'au 23 mai 2023, délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Au titre de la réunification familiale selon les dires du requérant, des visas d'entrée ont été sollicités auprès des autorités consulaires iraniennes à Jalalabad (Afghanistan) le 29 novembre 2021 pour Mme E et leurs trois enfants, B, A et D, nés respectivement en 2012, 2014 et 2016. Mme E et les enfants se sont vus délivrer des visas pour l'Iran le 17 mai 2022, valables trois mois. Des demandes de visas de long séjour ont par la suite été déposées le 11 juillet 2022 auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran. Des décisions implicites de rejet (DIR) sont nées le 11 septembre 2022 et le 7 novembre 2022, M. E a effectué un recours à l'encontre de ces DIR devant la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France, réceptionné le 16 novembre 2022. 4. Si M. E invoque une situation d'urgence dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'il souhaite une réunification familiale, il ne l'établit pas dans les circonstances de l'espèce, eu égard au délai entre l'obtention de la protection internationale (29 juin 2018) et la date des demandes de visas effectuées par son épouse auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, soit le 11 juillet 2022, soit plus de quatre ans après. Il résulte au surplus de l'instruction que la demande de réunification familiale, prévue par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au bénéfice du conjoint et des enfants n'a été formulée que le 26 juillet 2022 alors qu'il aurait été loisible au requérant de la formuler beaucoup plus tôt, dès l'obtention de la protection internationale, nonobstant la circonstance que ladite demande ne présentait pas un caractère " obligatoire " ainsi qu'il a été allégué à l'audience. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 janvier 2023. Le juge des référés,La greffière, F. CG.PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2216921_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA