TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216915_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, assortie de pièces complémentaires, enregistrées le 24 février 2023, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Elle soutient que : Sur le refus de délivrance/renouvellement de titre de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur de fait, son nom est erroné ; - elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la république démocratique du Congo, née le 17 octobre 1970 est entrée en France le 14 janvier 2009 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 17 mai 2022 la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont elle demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. 2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que l'arrêté en litige comporte une erreur sur son identité, en ce qu'il mentionne le nom de B, il ressort des pièces du dossier que ce nom est celui de son père, de sorte que cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur l'instruction de sa demande, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle aurait été dénaturée ou examinée, à tort, au vu de la situation d'une tierce personne. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Si Mme A soutient qu'elle est présente en France depuis l'année 2009, soit depuis treize ans à la date de la décision attaquée, elle se borne, à l'appui de cette allégation, à produire des documents épars, pour la plupart à caractère médical, qui ne couvrent que partiellement la période en cause et qui ne sont assortis d'aucune précision sur les conditions d'existence de l'intéressée. La requérante qui, ainsi, n'établit pas une résidence habituelle depuis au moins dix ans, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en application du deuxième aliéna de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A ne justifie pas d'une longue présence ininterrompue en France. Elle ne justifie pas davantage d'une quelconque intégration sociale ou professionnelle. Enfin, elle admet ne pas avoir conservé de lien particulier avec son fils majeur et présent sur le territoire national. Par suite, en estimant que l'admission au séjour de Mme A ne répondait ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 28 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. Gillier, premier conseiller, M. Viain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 L'assesseur le plus ancien, signé S. GillierLe président, signé C. Huon La greffière, signé S. Riquin La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2216915_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel