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TA44 · - Asile - 15 jours — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216913_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. G E, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise pas le critère de détermination de l'Etat responsable, en outre il n'est pas fait état de sa vulnérabilité ni des conditions d'accueil en Italie
- elle méconnaît son droit à l'information en application de l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas démontré que sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur manifestation au regard des conditions de son retour en Italie, et au regard de ses craintes que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes conformément au droit international ;
- elle méconnaît les articles 4 de la Charte de l'Union européenne, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 - 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 § 1 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par M. F E ne sont pas fondés.
M. F E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2022 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
- et les observations de Me Perrot, représentant M. F E en présence de celui-ci assisté de M. B D, interprète.
Me Perrot reprend les moyens développés dans la requête, et ajoute un moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant aux jugements des 4 octobre 2022 et 10 novembre 2022, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une nouvelle saisine des autorités italiennes. Elle soulève également un nouveau moyen tiré de l'erreur de fait en ce que M. F E n'a jamais indiqué lors de l'entretien ne pas avoir voulu déposer de demande d'asile en Italie contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté litigieux. Elle souligne enfin qu'une décision d'éloignement lui a été notifiée par les autorités italiennes suite à son premier transfert, et ce, sans qu'il ne soit assisté d'un interprète, et déplore l'absence de célérité dans le traitement de la demande d'asile de M. F E
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F E, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1996 au Soudan, entré une première fois en France le 11 octobre 2021, a fait l'objet d'un transfert vers l'Italie, le 31 mai 2022. Revenu en France, l'intéressé a présenté le 20 juin 2022 une nouvelle demande d'asile à la préfecture de Loire-Atlantique. En application du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, les empreintes digitales de l'intéressé ont été relevées et transmises au fichier EURODAC et, le relevé ayant montré que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie le 24 juillet 2021 sous le numéro IT 2 AG05L4U, M. F E a fait l'objet d'un arrêté prononçant son transfert vers l'Italie, édicté le 5 septembre 2022. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que la préfecture n'avait pas produit les pièces justifiant que les autorités italiennes avaient été saisies dans les délais impartis et les pièces justifiant de l'accord implicite de ces mêmes autorités italiennes. A la suite de ce jugement, le préfet de Maine-et-Loire a, de nouveau prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, par arrêté du 6 octobre 2022. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a annulé ce nouvel arrêté au motif qu'il méconnaissait l'autorité absolue de la chose jugée attachée au jugement du 4 octobre 2022. A la suite de ce jugement, le préfet de Maine-et-Loire a, de nouveau prononcé le transfert de M. F E aux autorités italiennes, par arrêté du 28 novembre 2022. Par sa requête, M. F E demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. F E a fait l'objet d'un arrêté prononçant son transfert vers l'Italie, édicté par arrêté du 5 septembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire. Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté au motif suivant : " le préfet de Maine-et-Loire n'a produit aucun élément permettant d'établir la réalité de l'envoi et de la bonne réception par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge du requérant ni de l'acceptation par ces autorités de sa reprise en charge, préalablement à l'édiction de l'arrêté de transfert attaqué. Aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir la réalité de cette décision d'acception implicite de reprise en charge de l'intéressé par les autorités italiennes. Dans ces conditions, () il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait obtenu des autorités italiennes l'accord pour sa reprise en charge, avant que ne soit pris l'arrêté de transfert en litige ". L'autorité absolue de la chose jugée s'attache, non seulement au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative, mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l'administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités.
3. Pour justifier l'édiction du nouvel arrêté de transfert du 28 novembre 2022 de M. F E aux autorités italiennes, fondé sur le même motif que le précédent arrêté du 5 septembre 2022 annulé définitivement par le tribunal, le préfet de Maine-et-Loire, qui a repris dans ce nouvel arrêté, les mêmes termes que son arrêté précédent, y ajoutant la référence au jugement précité du 4 octobre 2022 et au jugement du 10 novembre 2022, ainsi qu'à un entretien complémentaire réalisé le 28 novembre 2022, se prévaut uniquement du réexamen qu'il aurait effectué de la situation de M. F E. Toutefois, cet entretien complémentaire ne constitue pas une modification de la situation de fait susceptible de faire obstacle à l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement du tribunal du 4 octobre 2022 évoqué ci-dessus, dès lors qu'il n'est pas justifié d'une saisine régulière des autorités italiennes et de l'accord de ces autorités pour une reprise en charge de l'intéressé postérieurement à cette décision. Dans ces conditions, M. F E est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué du 28 novembre2022 par lequel le préfet a prononcé son transfert aux autorités italiennes méconnaît l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement précité du tribunal du 4 octobre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 28 novembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'Etat membre requérant - 1. L'État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuves autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'Etat membre requis dans un délai de de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'Etat membre auprès duquel la demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ".
6. Il est constant que M. F E a présenté sa demande d'asile le 20 juin 2022 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Dès lors, alors que ses empreintes avaient été relevées dans le fichier Eurodac, le délai de deux mois fixé par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 précité pour présenter une demande de reprise en charge, était expiré le 20 août 2022. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire ne justifiant pas avoir saisi les autorités italiennes suite au jugement du tribunal du 4 octobre 2022 ayant annulé l'arrêté du 5 septembre 2022 au motif qu'il n'avait pas produit les pièces justifiant que les autorités italiennes avaient été saisies dans les délais impartis et les pièces justifiant de l'accord implicite de ces mêmes autorités italiennes, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. F E incombe désormais aux autorités françaises.
7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire enregistre la demande d'asile de M. F E en procédure normale et lui délivre l'attestation de demande d'asile afférente, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perrot, avocate de M. F E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. F E vers l'Italie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. F E en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F E, à Me Perrot et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2023.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2216913_20230111
Données disponibles
- Texte intégral