TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2216910_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A I F, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et de l'absence de garantie quant aux conditions de sa reprise en charge en Autriche ; - la décision méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas bénéficié, dès le début de la procédure, dans une langue qu'il comprend, de toutes les informations prévues par cet article ; - la décision méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, sauf pour le préfet à démontrer qu'il a été reçu en entretien individuel, dans des conditions garantissant la confidentialité et en présence d'un agent qualifié ; il n'a pas été en mesure de fournir les informations pertinentes sur sa situation ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen personnalisé et actualisé ; - le préfet n'a pas examiné le risque de violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, alinéa 2 du règlement n° 604/2013 ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il a été accueilli de façon indigne en Autriche ; aucun élément ne lui permet de s'assurer qu'il y bénéficiera des conditions matérielles d'accueil. Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces, enregistrées le 5 janvier 2023. M. F a communiqué des pièces, enregistrées le 5 janvier 2023. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. F, lui-même présent et assisté de M. C, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le jour-même au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme H dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert) ". Ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B et de Mme H, la délégation de signature est donnée à M. E G pour signer ces décisions. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. B et Mme H n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que M. F a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 octobre 2022, qu'il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 novembre 2022, qu'il ressort de la consultation du fichier EURODAC que l'intéressé a préalablement sollicité l'asile en Autriche où ses empreintes digitales ont été enregistrées le 19 octobre 2022 sous le numéro AT 1 29424633-11515822, que les autorités autrichiennes, saisies le 17 novembre 2022 d'une requête en application dudit règlement (UE) n° 604/2013, ont, par accord implicite, accepté sa reprise en charge et ainsi reconnu leur responsabilité dans l'examen de sa demande d'asile. Il est en outre notamment relevé que M. F a déclaré être marié, que son épouse réside en Afghanistan, qu'il n'a pas d'enfant mineur, pas de famille en France et ne présente pas une vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et suffisent à permettre d'identifier le critère du règlement communautaire dont le préfet a fait application. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen approfondi et sérieux de la situation de M. F. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces produites en défense que M. F s'est vu remettre le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant en langue persane, que l'intéressé a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. L'intéressé ne peut donc sérieusement soutenir désormais que les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. Ces informations lui ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours d'un entretien individuel en langue dari, ainsi que cela ressort du résumé de cet entretien sur lequel M. F a apposé sa signature. Si l'intéressé soutient, dans ses écritures, ne comprendre que la langue ourdou, il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il a déclaré lors de l'entretien individuel et tout au cours de la procédure suivie, savoir lire et comprendre la langue dari et a bénéficié des services d'un interprète en langue dari. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié, le 7 novembre 2022, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que, comme il a été dit, cet entretien a été mené à la préfecture de Loire-Atlantique, en langue dari, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, grâce au concours d'un interprète. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'un résumé de l'entretien a bien été rédigé et que ce résumé reprend la situation personnelle et le parcours migratoire de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que cet entretien individuel a été mené par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 12. Le requérant soutient qu'il n'a jamais entendu présenter de demande d'asile en Autriche. Toutefois, le système Eurodac a permis de constater que les empreintes de l'intéressé ont été enregistrées par les autorités autrichiennes le 19 octobre 2022 sous le numéro AT 1 29424633-11515822. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des données figurant dans ce fichier. Il en résulte qu'il doit être considéré comme établi que M. F a déposé une première demande d'asile en Autriche. D'autre part, l'Autriche est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les éléments que produit le requérant dans la présente instance ne permettent pas d'établir que, à la date de l'arrêté attaqué, sa demande d'asile aurait été exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si le requérant fait état de conditions d'accueil inhumaines en Autriche, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses affirmations. En outre, M. F ne démontre pas, au regard des pièces produites, qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité qui imposerait d'instruire sa demande d'asile en France. Enfin, si M. F fait valoir ses craintes d'être renvoyé en Afghanistan, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Autriche, Etat responsable de sa demande d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile aurait déjà fait l'objet d'un rejet, ni a fortiori qu'il ferait l'objet de la part des autorités autrichiennes l'objet d'une décision de renvoi à destination de l'Afghanistan. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen au regard de son état de vulnérabilité, ainsi qu'il a été exposé au point 2, ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. F ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. En vertu de ces dispositions, les conclusions présentées par M. F tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, au titre des frais exposés doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A I F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Zoé Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, L. D Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2216910_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel