TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216906_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 13 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Leudet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le motif tiré de sa présence sur le territoire français est entaché d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conditions de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public, - et les observations de Me Leudet, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 29 novembre 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse intervenue le 8 février 2023 et dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ( ) ". Aux termes de l'article D. 312-5 de ce même code : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / () L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 8 février 2023, au cours de laquelle elle a examiné le recours formé par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était composée de son second président suppléant et de représentants du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, de la juridiction administrative et du ministère chargé de l'immigration, régulièrement nommés. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, et indique que la requérante étant actuellement présente sur le territoire français, aucun visa ne pouvait lui être délivré. Cette décision comporte un exposé suffisant des motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, dès lors que les autorités consulaires françaises à Bruxelles se sont estimées compétentes pour refuser la délivrance du visa sollicité, le ministre ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas et soutenir qu'elles ne pouvaient instruire la demande de Mme A en raison de sa présence sur le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait encore en Belgique lorsqu'elle a déposé sa demande de visa. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement signée le 10 septembre 2022 par M. C B, avec lequel l'intéressée a eu un enfant né le 6 février 2022 à Arles (Bouches-du-Rhône), qu'à la date à laquelle est intervenue la décision attaquée, Mme A résidait habituellement sur le territoire français afin de poursuivre des études d'assistante de service social, au sein de l'institut méditerranéen de formation, recherche et intervention sociale, situé à Marseille (Bouches-du-Rhône). Dès lors que la requérante a fait le choix d'établir sa résidence habituelle en France en cours de procédure, sa situation ne relevait plus, à la date de la décision attaquée, du champ de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, mais de celui fixé par les dispositions de l'article L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour pour motif d'études, lesquels peuvent être délivrés aux étudiants ne justifiant pas d'un visa de long séjour à ce titre en vertu de l'article L 412-3 du même code. Dans ces conditions, le motif tiré de ce que Mme A résidait habituellement en France à la date de la décision attaquée était de nature à fonder légalement la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 7. Eu égard au motif retenu par la commission de recours, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation des conditions du séjour de la requérante et de l'erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, S. RIMEULa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2216906_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel