TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2216903_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'elle lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de six moix. Il soutient qu'il doit pouvoir revenir en France pour se rendre à ses rendez-vous médicaux. Par ordonnance du 17 février 2023, cette requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 9 juin 1974, a été contrôlé alors qu'il exerçait une activité professionnelle salariée sans autorisation de travail. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa remise aux autorités italiennes, qui lui ont délivré un titre de séjour, et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de six mois. Par sa requête, M. A ne conteste pas sa remise aux autorités italiennes, mais uniquement l'interdiction de circulation qui lui a été faite. Par suite, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 30 novembre 2022 en tant qu'il lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de six mois. 2. M. A soutient que son état de santé nécessite un suivi médical et que, dans le cadre de ce suivi, un rendez-vous a été fixé le 27 juin 2023 avec un diabétologue ainsi que des rendez-vous pour dix séances de massage-rééducation pour son épaule droite. Toutefois, alors que l'intéréssé indique avoir réservé un billet d'avion pour l'Italie en date du 15 décembre 2022, la période de six mois d'interdiction de circulation sur le territoire français à compter de cette date sera arrivée à expiration avant le 27 juin 2023, de sorte que l'arrêté en litige ne l'empêche pas de se rendre à son rendez-vous médical. En outre, s'il produit une ordonnance prescrivant des séances de massages et de réeducation de son épaule droit en date du 24 novembre 2022, il n'établit pas, à la date de l'arrêté, avoir déjà des rendez-vous programmés ou être dans l'impossibilité de bénéficier de telles séances de massage et de rééducation en Italie. En tout état de cause, le requérant n'établit pas que son suivi médical ne pourrait être poursuivi en Italie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'elle lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de six moix. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A. Copie en sera addressee pour information au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, MM. Ammazouz et Weiswald, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le président-rapporteur, R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Amazouz La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2216903_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel