TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2216903_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations orales de Me Gateau-Leblanc, avocat commis d'office, représentant M. A , assisté d'un interprète en langue bengalie - les observations orales de Mme B pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ". 3. Si M. A soutient qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en Espagne, il est constant qu'il est entré en Espagne avant de franchir la frontière française. Il résulte des dispositions précitées de l'article 13 du règlement n° 604/2013 que l'Etat membre responsable de sa demande de protection internationale est celui dont le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière en provenance d'un Etat tiers. Par suite, c'est sans erreur de droit, que le préfet s'est fondé sur les stipulations précitées pour prendre l'arrêté attaqué. 4. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A invoque la violation des stipulations qui précèdent en raison du fait que son transfert en Espagne aura pour conséquence son renvoi, par ricochet, dans son pays d'origine. Cependant, l'intéressé, dont la demande d'asile n'a pas encore été examinée en Espagne, n'établit pas avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement dans ce pays. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 3 août 2022. D E C I D E Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, N. C La greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216903/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2216903_20220906
Données disponibles
- Texte intégral