TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216900_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités espagnoles. M. D doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Vrioni, avocate désignée d'office, représentant M. D, présent, qui fait valoir que ce dernier souhaite poursuivre ses études en France et parle français. - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant sénégalais né le 27 février 1999, est entré sur le territoire français en 2022. Il a bénéficié d'une attestation de demande d'asile le 2 novembre 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait déjà sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. Une demande de reprise en charge leur a été adressée le 3 novembre 2022, et explicitement acceptée le 4 novembre 2022. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 3. M. D fait valoir qu'en tant que ressortissant sénégalais francophone, son intégration serait plus facile en France qu'en Espagne, qu'il souhaite poursuivre ses études de droit sur le territoire français, et que son transfert vers l'Espagne, où il est dépourvu d'attaches, porterait atteinte à sa sécurité et à sa liberté. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier qu'il disposerait en France d'attaches familiales ou d'un projet de formation universitaire. Par ailleurs le règlement du 26 juin 2013, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité. Le moyen ne peut ainsi qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2216900
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216900_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel