TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216898_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Il relate son arrestation et ses conditions de vie en Autriche en précisant qu'il souhaite demande l'asile en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait savoir que la requête n'appelle aucune observation particulière de sa part, produit les pièces utiles du dossier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023, les parties n'étant ni présentées ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C de nationalité pakistanaise, né le 22 décembre 1995 à Sialkot au Pakistan, a introduit une demande d'asile en France. Le 19 octobre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remis. La consultation du fichier " Eurodac " en date du 19 octobre 2022 a révélé que M. C a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 28 aout 2022. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 2 novembre 2022, a été acceptée le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 6 décembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 3. M. C n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche, ni enfin que les autorités autrichiennes le renverront au Pakistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir qu'il souhaite poursuivre la procédure de demande d'asile en France, pays des droits de l'Homme et des libertés, toutefois le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013, si M. C a entendu soulever un tel moyen. Ce moyen doit ainsi être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22168980
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2216898_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel