TA953ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216855_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 12 décembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2022, M. C A B, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de le munir sous sept jours d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation à titre discrétionnaire ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le compte du préfet du Val-d'Oise le 28 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Par un courrier du 29 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du désistement de M. A B, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Ardakani pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 janvier 1989, indique être entré en France le 1er mai 2014, muni d'un visa salarié pour l'Italie valable du 9 avril 2014 au 18 janvier 2015. Le 28 avril 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi en date du 9 octobre 1987. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. La requête sommaire de M. A B, enregistrée le 12 décembre 2022, mentionnait son intention de présenter un mémoire complémentaire, lequel n'a été produit que le 13 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête, et le tribunal est tenu d'en donner acte. 4. Il appartient à M. A B, s'il s'y croit fondé, de former un nouveau recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 28 mars 2022 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, remplaçant l'arrêté attaqué qui a été abrogé par le préfet. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Ardakani, conseil de M. A B, et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2216855_20230420
Données disponibles
- Texte intégral