TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2216853_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché, à cet égard, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense pour le compte du préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 24 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie signée le 1er octobre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1984, indique être entré en France le 10 avril 2016. Le 18 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 5 de la convention franco-mauritanienne susvisée. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention franco-mauritanienne susvisée : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. / () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, le préfet s'est fondé sur ce que l'ancienneté du séjour de M. A en France était insuffisante et sur la circonstance qu'il était rémunéré à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, le requérant établit, par les pièces variées qu'il produit, séjourner en France depuis le 10 avril 2016 où il travaille en qualité de commis de cuisine pour le compte de l'entreprise Reillanet Patricia, établie à Sartrouville (Yvelines), de manière ininterrompue et pour une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, depuis le 5 juin 2017, d'abord sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé de 15 heures hebdomadaires, puis, entre décembre 2017 et septembre 2022, sous couvert d'un temps partiel de 20 heures hebdomadaires et enfin, depuis septembre 2022, à temps plein. L'employeur de M. A a par ailleurs attesté, le 26 mai 2021, qu'il avait un véritable sens de l'adaptation et un esprit créatif et qu'il savait travailler en équipe. Dans ces conditions, eu égard à l'insertion professionnelle stable et ancienne de l'intéressé dans une filière en tension, et alors même qu'il n'aurait pas mis à exécution une précédente mesure d'éloignement du 22 février 2019, M. A justifie manifestement de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il est donc fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2216853_20230420
Données disponibles
- Texte intégral