TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216848_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Simen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé d'une autorité compétente ;
- l'arrêté est entaché, dans ses motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué des pièces enregistrées le 23 décembre 2022.
Par une décision du 23 décembre 2022, le bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nantes (section administrative) a admis C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gave, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gave, magistrat désigné, a entendu au cours de l'audience publique du 26 décembre 2022 à 10 h 35 ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. D C, ressortissant tchadien, dans le département de la Sarthe pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 21 décembre 2022, l'obligeant également à se présenter deux fois par semaine. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant le 23 décembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. A E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme B G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. E et Mme G n'auraient pas été simultanément absents ou empêches, le moyen tiré de l'incompétence de M. F, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de M. C, qui se réfère au nouvel article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article () " indique, ce qui est au demeurant constant, que le requérant est l'objet d'une décision de transfert, en date du 17 octobre 2022, portant remise aux autorités espagnoles, et que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le requérant est au nombre des étrangers susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence. M. C, par les documents qu'il verse aux débats, n'établit pas que l'exécution du transfert ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou contreviendrait à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'en l'assignant à résidence, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne se justifiait pas, et était corrélativement entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné l'assignation à résidence de M. C doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Simen et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. GAVELe greffier,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2216848_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel