TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2216833_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B. Par cette requête et des pièces enregistrées les 16 novembre 2022 et 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours en lui délivrant pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée de défaut de motivation et d'absence d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - La décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. - Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a lu son rapport, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 12 février 1986, est entré en France pour y solliciter l'asile en 2013, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, le 14 novembre 2022, d'un arrêté pris par le préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappellent que la demande d'asile de M. B a été rejetée en dernier lieu le 3 août 2016, qu'il se maintient en France depuis cette date en situation irrégulière et que s'il se déclare marié avec un enfant à charge, les membres de sa famille sont en situation irrégulière. L'arrêté mentionne en outre que le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 octobre 2015. Les décisions attaquées comportent ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels elles sont fondées et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen préalable sérieux et complet de la situation du requérant. A cet égard, la circonstance que le préfet n'a pas fait état de l'absence de scolarisation de l'enfant du requérant, âgé de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, et de l'absence de justification par l'intéressé d'une activité professionnelle à cette même date, est sans incidence. 3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivé par l'existence d'un motif d'ordre public mais par le risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement, risque résultant, en l'espèce, de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité de la menace pour l'ordre public ne peuvent qu'être écartés. Pour la même raison, la circonstance que le requérant disposait d'une adresse en Seine-Saint-Denis est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plusieurs années, où il réside en compagnie de sa femme et de son enfant né en 2020. Toutefois, il est constant que sa femme est en situation irrégulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait exercé une activité professionnelle stable avant l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard en outre au jeune âge de son enfant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant l'éloignement sans délai du requérant. Il n'a pas non plus entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Pour les motifs indiqués au paragraphe précédent, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. La magistrate désignée, K. C La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2216833_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel