TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Citée 1×
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2216828_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au président du tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Boamah, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 18 février 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. M. B, qui n'a produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La magistrate désignée, I. DLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9524 mai 2023
DTA_2216828_20230524TA9319 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2216828_20230619
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 19 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2216828_20230619
Données disponibles
- Texte intégral