TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2216820_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. I G et Mme A D épouse H, agissant en leurs noms propres et au nom de leurs trois enfants mineurs, E, C B et F H, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant refus d'enregistrement de leur demande de visas de long séjour au titre de la réunification familiale opposée par les services consulaires français à Téhéran (Iran) ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Téhéran de leur proposer un rendez-vous dans un délai de 5 jours, qui devra se tenir dans le délai de 15 jours à compter de de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes, qui leur sera versée à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et qui sera versée à leur conseil en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu d'une part, de la séparation familiale prolongée et inacceptable, d'autre part, de la situation précaire de Mme H, en situation irrégulière à Téhéran où elle a dû se réfugier avec ses enfants depuis juin 2022 et où ils séjournent sous la menace d'être renvoyés en Afghanistan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'identité de l'auteur de la décision contestée de refus d'enregistrement de leur demande de visas au titre de la réunification familiale n'est pas connue ; * la décision contestée est entachée d'erreur de droit : l'administration est tenue d'enregistrer les demandes de visas (article 1er du décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008) et le droit d'asile comme le droit à mener une vie familiale normale constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; l'administration ne peut refuser de délivrer des visas au titre de la réunification familiale de réfugiés que pour un motif d'ordre public ; les directives européennes n°2003/86/CE du 22 septembre 2003 et la directive 2011/95/UE (article 23) leur reconnaissent également un droit à la réunification familiale ; enfin, en vertu de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'enregistrement des demandes de visas à des fins de réunification familiale doit se faire dans les meilleurs délais ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, au regard de la jurisprudence sur le délai raisonnable ; l'administration ne peut tirer d'excuses d'un manque de moyens et le juge se reconnaît le pouvoir d'enjoindre à l'administration d'enregistrer et instruire les demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de convoquer les demandes de visa en vue de l'enregistrement de leurs demandes, le 5 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2216680 par laquelle M. G et Mme D épouse H demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 à 10 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989 placé sous la protection de l'OFPRA, et Mme D épouse H, ressortissante afghane née le 1er janvier 1989, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale opposée par les services consulaires français à Téhéran (Iran) à Mme D épouse H et aux jeunes E, C B et F H. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de convoquer Mme D épouse H et aux jeunes E, C B et F H, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision de refus d'enregistrement litigieuse. Par suite, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'y statuer sur les conclusions de la requête de M. G et Mme D épouse H aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. G et Mme D, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I G, Mme A D épouse H, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 janvier 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2216820_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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